Texte intégral
N° X 16-84.471 F-D
N° 1061
FAR
11 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, en date du 11 février 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 décembre 2014, un véhicule automobile appartenant à M. X... a fait l'objet d'un contrôle automatisé de la vitesse et qu'un procès-verbal d'excès de vitesse a été établi ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a demandé à être jugé en son absence, adressant par courrier ses observations ;
Attendu que la juridiction de proximité énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, que le prévenu a commis les faits lui étant reprochés ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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