Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-14.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.023
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que de nuit, sur une " rocade ", l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y..., pieton ; que celui-ci demanda à M. X... et à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable alors que, d'une part, la victime n'ayant nullement contesté les énonciations du procès-verbal d'enquête selon lesquelles la " rocade " est une voie à grande circulation, interdite aux piétons, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige ; alors que, d'autre part, la victime n'ayant nullement invoqué les indications contraires fournies par les services techniques de la ville, en se fondant sur des éléments de preuve non invoqués pour affirmer que la rocade n'était pas interdite aux piétons sans avoir au préalable provoqué les explications des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le fait pour ce piéton de stationner la nuit, par temps de pluie en un endroit dépourvu d'éclairage sur l'axe séparant une bretelle d'accès à une voie à grande circulation constituant une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, même si ces voies n'étaient pas spécialement interdites aux piétons, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le piéton stationnait sur la ligne blanche séparant la chaussée de la " bretelle " de celle de la " rocade ", à l'endroit où les deux chaussées se rejoignent, retient qu'un premier automobiliste sortant de la " bretelle " a vu et évité le piéton, que M. X... qui le suivait d'assez près s'est déporté prématurément sur sa gauche pour s'engager plus rapidement sur " la rocade " et a alors heurté le piéton dont il n'avait pas décelé la présence ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen a légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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