Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-21.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.853
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° A 18-21.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... Z..., épouse W...,
2°/ à M. N... W...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme S... K..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme K... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame W... une indemnité de 15.041,40 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique, une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice moral, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de vice caché, l'expert judiciaire a relevé une série de défauts et non conformités électriques dans l'ensemble de l'habitation ; qu'il a noté pour les défauts les plus graves : - dans le salon salle à manger, les fils ont un problème de serrage entraînant des arcs électriques lorsqu'un récepteur est sous tension, problème susceptible de générer un incendie au niveau de la prise électrique ; - sur le tableau électrique, la cablette du circuit de terre générale servant à assurer la protection des personnes avec les dispositifs adéquats dans le tableau électrique n'est pas raccordée ; que l'expert précise que Monsieur et Madame W... ont été inondés et que toute cette zone a été refaite ; que seul reste le tableau électrique d'origine qui a cependant été remanié ; - dans le bureau, les circuits éclairage et prises sont mélangés, les sections de fils sont hétérogènes ; que ceci entraîne un risque de surchauffe et la fonte de l'isolant, la création d'arc électrique et d'électrocution ; - dans la suite parentale, l'alimentation en électricité est reprise depuis celle du four de la cuisine située en dessous de la chambre ; que les circuits éclairages et prises de la chambre se retrouvent mélangés avec le four ; que ceci entraîne un danger de surchauffe et d'incendie consécutif ; -sur les différents circuits de distribution, il y a énormément de piquages ce qui accroît le risque de surchauffe et d'électrocution par défaut de raccordement à la terre des points terminaux ; que ces différents défauts qui entraînent un risque réel de feu et d'électrocution (p. 13 du rapport d'expertise) rendent le bien impropre à sa destination ; qu'en ce qui concerne l'antériorité des vices par rapport à la vente, Monsieur B... a noté que : - dans l'acte de vente, la société Bossard a émis un rapport de contrôle électrique vierge, - les acquéreurs ont entamé des travaux afin de transformer la maison à leur goût ; - cette maison a entièrement été rénovée au fil du temps par Monsieur X... qui l'a affirmé à l'expert ; que Monsieur B... ajoute « et ce, sans compétence particulière en électricité » ; - au vu de l'ensemble des éléments repérés sur site et visibles sur les photos et la vidéo de l'huissier de justice, il paraît peu probable que les nouveaux acquéreurs aient réalisé l'ensemble des malfaçons électriques de cette maison ; qu'il ressort des observations de l'expert que le tableau électrique a été remanié après l'entrée dans les lieux des consorts W.../Z... ; que de plus, les acquéreurs ont fait établir, dès le 20 septembre 2012, un diagnostic par la société CEDIA ; que cette société a relevé un certain nombre d'anomalies mais ne fait pas état du tableau ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée que le défaut affectant ce tableau est antérieur à la vente ; que pour ce qui est des autres vices relevés, les acquéreurs avaient pris possession des lieux le 10 août, le constat d'huissier a été réalisé dès le 2 octobre 2012 et le diagnostic CEDIA réalisé dès le 20 septembre, ce qui exclut que les non conformités relevées, importantes en nombre, aient été le fait des consorts W... /Z... ; que l'antériorité des vices par rapport à la vente est ainsi établie ; qu'en ce qui concerne Je caractère caché des vices, Monsieur B... relève que les acquéreurs ne possèdent pas de compétences spécifiques dans le domaine électrique, et que si certains défauts étaient visibles sans démontage des cloisons, une grande partie des défaillances était cachée dans les murs ; que de plus, le diagnostic électrique ne faisait état d'aucune défaillance, ce qui n'a pu alerter les acquéreurs ; que le caractère caché des vices pour l'acquéreur est corroboré par le diagnostic CEDIA qui conclut que l'installation semble correcte en apparence, mais qu'il existe de nombreux défauts découverts lors de démontages ou déplacements de parois ; qu'il résulte de tout ceci que le bien vendu était affecté de vices cachés pour les consorts Z.../W... ; que Monsieur B..., à plusieurs reprise dans son rapport, a précisé que les époux X... n'avaient pas de compétence particulière en matière électrique ; que dans un dire du 31 juillet 2013, le conseil de Monsieur et Madame X... a écrit à l'expert : « Mes clients ne vous ont jamais Indiqué avoir «refait l'installation électrique » durant le temps de leur possession de la maison. Monsieur X... vous a précisé lors de l'expertise avoir modifié certaines prises de courant ou luminaires, en reprenant sur l'existant et ne pas avoir touché à l'installation électrique à proprement parler. » ; que Monsieur B..., en page 18 de son rapport, a répondu à ce dire : « Je confirme avoir posé la question à Monsieur X... devant la totalité des personnes convoquées sur la réfection de l'installation électrique par lui-même. Ce dernier m'a confirmé cela, pas pour l'intégralité car il reste toujours des réseaux existants et je m'en suis aperçu ne serait ce que par l'existence de câbles d'une ancienne norme datant d'avant l'acquisition du logement par les époux X.... La précision indiquant que seules certaines prises de courant et luminaires ont été transformés ou ajoutés. Cela ne remet pas en cause le fait que lorsque l'on veut modifier une installation électrique, on prend toujours en compte l'amont et l'aval des installations concernées par les modifications ou autres, Si on ne respecte pas cela, on détériore la chaîne des protections. » ; que dès lors que Monsieur X... est intervenu personnellement sur l'installation électrique pour l'étendre et la modifier, il a entendu se donner la qualification qui lui confère les compétences suffisantes pour apprécier les conséquences de son intervention ; qu'il en résulte qu'il avait connaissance des vices et non conformité affectant les réseaux et la reprise d'alimentation dans la suite parentale ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause d'exonération de garantie des vices cachés dans l'acte de vente ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil que l'acquéreur qui subit un préjudice du fait d'un vice caché, connu du vendeur, dispose d'une action en dommages et intérêts qui n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ; que l'indemnisation est celle qui permettra aux consorts Z.../W... de jouir d'un bien exempt de vice ; que Monsieur B... a examiné les deux devis qui lui ont été remis par les consorts Z.../W..., les époux X... ne lui ayant pas fourni de devis ; qu'il estime que « vu l'état de l'installation et plus particulièrement de la distribution (
) il faut reprendre intégralement les réseaux. En effet, les circuits étant tous mélangés, nous ne pouvons pas faire autrement que de refaire à neuf l'ensemble des alimentations » ; que sur la base des devis produit, l'expert a évalué le coût des travaux à la somme de 14 631,18 € TTC avec une TVA au taux de 7% ; qu'après actualisation du taux .de TVA à 10%, ce coût est de 15 041,40 € TTC, Il sera fait droit à la demande des consorts Z.../W... sur ce point ; que les consorts Z.../W... demandent en outre le paiement d'une somme de 6 314,33 € au titre des travaux de maçonnerie et d'une somme de 3164,79 € au titre des travaux de peinture ; que ces devis n'ont pas été soumis à l'expert qui n'a pas dans son évaluation retenu la nécessité d'autres travaux que la stricte remise aux normes de l'installation électrique ; que dans un dire du 26 juillet 2013, le conseil des consorts Z.../W... a indiqué que les travaux envisagés par les acquéreurs ne prévoyaient pas de percement des murs et que ceux-ci n'ont eu lieu qu'en raison des défaut d'installation électrique ; que toutefois, il ressort du rapport CEDIA comme des constatation de l'expert, que les travaux entrepris par les consorts Z.../W... ont permis de mettre à jour les vices ; que les acquéreurs ne démontrent pas que la réfection de l'installation électrique soit la cause des travaux de maçonnerie et de peinture dont ils demandent le paiement. Ils seront déboutés de ce chefs de demande ; que les travaux importants de réfection vont entraîner pour les consorts Z.../W... une moindre jouissance de leur bien pendant la durée des travaux dont l'expert a évalué la durée deux mois ; qu'il en seront indemnisés à hauteur de 1.000 euros ; que les consorts Z.../W... ont subi une procédure longue et coûteuse ; qu'alors que les vices résultaient de l'intervention de Monsieur X... sur l'installation électrique, les vendeurs ont laissé sans réponse la proposition de transaction qui leur a été faite le 4 octobre 2013 à l'issue du rapport d'expertise ; que cette légèreté blâmable sera indemnisée à hauteur de 2 000 € » ;
ALORS QUE, si même il faut admettre qu'en intervenant personnellement sur la construction ou sur un équipement, le propriétaire se comporte en professionnel et est présumé connaître les vices, ce qui exclut l'invocation de la clause de non garantie, la règle ne peut concerner que les interventions du propriétaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que Monsieur X... était intervenu ponctuellement pour transformer ou ajouter certaines prises de courant ou des luminaires sans intervenir sur l'intégralité de l'installation, les réseaux originaires subsistant (arrêt p. 4, avant dernier et dernier §) ; qu'en retenant à l'encontre de Monsieur X... l'ensemble des anomalies affectant l'installation électriques, y compris des anomalies étrangères à son intervention et pour lesquelles la clause de non garantie devait s'appliquer, les juges du fond ont violé les articles 1641 et 1643 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame W... une indemnité de 15.041,40 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique, une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice moral, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de vice caché, l'expert judiciaire a relevé une série de défauts et non conformités électriques dans l'ensemble de l'habitation ; qu'il a noté pour les défauts les plus graves : - dans le salon salle à manger, les fils ont un problème de serrage entraînant des arcs électriques lorsqu'un récepteur est sous tension, problème susceptible de générer un incendie au niveau de la prise électrique ; - sur le tableau électrique, la cablette du circuit de terre générale servant à assurer la protection des personnes avec les dispositifs adéquats dans le tableau électrique n'est pas raccordée ; que l'expert précise que Monsieur et Madame W... ont été inondés et que toute cette zone a été refaite ; que seul reste le tableau électrique d'origine qui a cependant été remanié ; - dans le bureau, les circuits éclairage et prises sont mélangés, les sections de fils sont hétérogènes ; que ceci entraîne un risque de surchauffe et la fonte de l'isolant, la création d'arc électrique et d'électrocution ; - dans la suite parentale, l'alimentation en électricité est reprise depuis celle du four de la cuisine située en dessous de la chambre ; que les circuits éclairages et prises de la chambre se retrouvent mélangés avec le four ; que ceci entraîne un danger de surchauffe et d'incendie consécutif ; -sur les différents circuits de distribution, il y a énormément de piquages ce qui accroît le risque de surchauffe et d'électrocution par défaut de raccordement à la terre des points terminaux ; que ces différents défauts qui entraînent un risque réel de feu et d'électrocution (p. 13 du rapport d'expertise) rendent le bien impropre à sa destination ; qu'en ce qui concerne l'antériorité des vices par rapport à la vente, Monsieur B... a noté que : - dans l'acte de vente, la société Bossard a émis un rapport de contrôle électrique vierge, - les acquéreurs ont entamé des travaux afin de transformer la maison à leur goût ; - cette maison a entièrement été rénovée au fil du temps par Monsieur X... qui l'a affirmé à l'expert ; que Monsieur B... ajoute « et ce, sans compétence particulière en électricité » ; - au vu de l'ensemble des éléments repérés sur site et visibles sur les photos et la vidéo de l'huissier de justice, il paraît peu probable que les nouveaux acquéreurs aient réalisé l'ensemble des malfaçons électriques de cette maison ; qu'il ressort des observations de l'expert que le tableau électrique a été remanié après l'entrée dans les lieux des consorts W.../Z... ; que de plus, les acquéreurs ont fait établir, dès le 20 septembre 2012, un diagnostic par la société CEDIA ; que cette société a relevé un certain nombre d'anomalies mais ne fait pas état du tableau ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée que le défaut affectant ce tableau est antérieur à la vente ; que pour ce qui est des autres vices relevés, les acquéreurs avaient pris possession des lieux le 10 août, le constat d'huissier a été réalisé dès le 2 octobre 2012 et le diagnostic CEDIA réalisé dès le 20 septembre, ce qui exclut que les non conformités relevées, importantes en nombre, aient été le fait des consorts W... /Z... ; que l'antériorité des vices par rapport à la vente est ainsi établie ; qu'en ce qui concerne Je caractère caché des vices, Monsieur B... relève que les acquéreurs ne possèdent pas de compétences spécifiques dans le domaine électrique, et que si certains défauts étaient visibles sans démontage des cloisons, une grande partie des défaillances était cachée dans les murs ; que de plus, le diagnostic électrique ne faisait état d'aucune défaillance, ce qui n'a pu alerter les acquéreurs ; que le caractère caché des vices pour l'acquéreur est corroboré par le diagnostic CEDIA qui conclut que l'installation semble correcte en apparence, mais qu'il existe de nombreux défauts découverts lors de démontages ou déplacements de parois ; qu'il résulte de tout ceci que le bien vendu était affecté de vices cachés pour les consorts Z.../W... ; que Monsieur B..., à plusieurs reprise dans son rapport, a précisé que les époux X... n'avaient pas de compétence particulière en matière électrique ; que dans un dire du 31 juillet 2013, le conseil de Monsieur et Madame X... a écrit à l'expert : « Mes clients ne vous ont jamais Indiqué avoir «refait l'installation électrique!! durant le temps de leur possession de la maison. Monsieur X... vous a précisé lors de l'expertise avoir modifié certaines prises de courant ou luminaires, en reprenant sur l'existant et ne pas avoir touché à l'installation électrique à proprement parler. » ; que Monsieur B..., en page 18 de son rapport, a répondu à ce dire : « Je confirme avoir posé la question à Monsieur X... devant la totalité des personnes convoquées sur la réfection de l'installation électrique par lui-même. Ce dernier m'a confirmé cela, pas pour l'intégralité car il reste toujours des réseaux existants et je m'en suis aperçu ne serait ce que par l'existence de câbles d'une ancienne norme datant d'avant l'acquisition du logement par les époux X.... La précision indiquant que seules certaines prises de courant et luminaires ont été transformés ou ajoutés. Cela ne remet pas en cause le fait que lorsque l'on veut modifier une installation électrique, on prend toujours en compte l'amont et l'aval des installations concernées par les modifications ou autres, Si on ne respecte pas cela, on détériore la chaîne des protections. » ; que dès lors que Monsieur X... est intervenu personnellement sur l'installation électrique pour l'étendre et la modifier, il a entendu se donner la qualification qui lui confère les compétences suffisantes pour apprécier les conséquences de son intervention ; qu'il en résulte qu'il avait connaissance des vices et non conformité affectant les réseaux et la reprise d'alimentation dans la suite parentale ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause d'exonération de garantie des vices cachés dans l'acte de vente ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil que l'acquéreur qui subit un préjudice du fait d'un vice caché, connu du vendeur, dispose d'une action en dommages et intérêts qui n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ; que l'indemnisation est celle qui permettra aux consorts Z.../W... de jouir d'un bien exempt de vice ; que Monsieur B... a examiné les deux devis qui lui ont été remis par les consorts Z.../W..., les époux X... ne lui ayant pas fourni de devis ; qu'il estime que « vu l'état de l'installation et plus particulièrement de la distribution (
) il faut reprendre intégralement les réseaux. En effet, les circuits étant tous mélangés, nous ne pouvons pas faire autrement que de refaire à neuf l'ensemble des alimentations » ; que sur la base des devis produit, l'expert a évalué le coût des travaux à la somme de 14 631,18 € TTC avec une TVA au taux de 7% ; qu'après actualisation du taux .de TVA à 10%, ce coût est de 15 041,40 € TTC, Il sera fait droit à la demande des consorts Z.../W... sur ce point ; que les consorts Z.../W... demandent en outre le paiement d'une somme de 6 314,33 € au titre des travaux de maçonnerie et d'une somme de 3164,79 € au titre des travaux de peinture ; que ces devis n'ont pas été soumis à l'expert qui n'a pas dans son évaluation retenu la nécessité d'autres travaux que la stricte remise aux normes de l'installation électrique ; que dans un dire du 26 juillet 2013, le conseil des consorts Z.../W... a indiqué que les travaux envisagés par les acquéreurs ne prévoyaient pas de percement des murs et que ceux-ci n'ont eu lieu qu'en raison des défaut d'installation électrique ; que toutefois, il ressort du rapport CEDIA comme des constatation de l'expert, que les travaux entrepris par les consorts Z.../W... ont permis de mettre à jour les vices ; que les acquéreurs ne démontrent pas que la réfection de l'installation électrique soit la cause des travaux de maçonnerie et de peinture dont ils demandent le paiement. Ils seront déboutés de ce chefs de demande ; que les travaux importants de réfection vont entraîner pour les consorts Z.../W... une moindre jouissance de leur bien pendant la durée des travaux dont l'expert a évalué la durée deux mois ; qu'il en seront indemnisés à hauteur de 1.000 euros ; que les consorts Z.../W... ont subi une procédure longue et coûteuse ; qu'alors que les vices résultaient de l'intervention de Monsieur X... sur l'installation électrique, les vendeurs ont laissé sans réponse la proposition de transaction qui leur a été faite le 4 octobre 2013 à l'issue du rapport d'expertise ; que cette légèreté blâmable sera indemnisée à hauteur de 2 000 € » ;
ALORS QUE, premièrement, au titre des vices affectant l'installation électrique, les juges du fond, à la suite de l'expert, ont exclu les anomalies affectant le tableau électrique (p. 4, § 2) ; qu'en allouant une somme de 15.041,40 euros TTC, représentant, selon l'arrêt lui-même, l'intégralité des réseaux et la reprise à neuf de l'ensemble des alimentations (arrêt p. 5, § 5), quand le coût des travaux afférents au tableau électrique devait être écarté, les juges du fond ont violé l'article 1641 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de faire apparaître qu'ils excluaient le coût du tableau électrique, les juges du fond ont à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts Z.../W... ont subi une procédure longue et coûteuse ; qu'alors que les vices résultaient de l'intervention de Monsieur X... sur l'installation électrique, les vendeurs ont laissé sans réponse la proposition de transaction qui leur a été faite le 4 octobre 2013 à l'issue du rapport d'expertise. Cette légèreté blâmable sera indemnisée à hauteur de 2 000 € » (p. 5, in fine et p. 6, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, en soi, le fait pour une partie de refuser de répondre à une proposition transactionnelle ne peut révéler l'existence d'une faute ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que le refus de donner suite à une proposition transactionnelle puisse révéler une légèreté blâmable, cette légèreté blâmable ne peut être mise en évidence que pour autant que le juge décrive préalablement les circonstances de la proposition et son contenu ; que faute de ce faire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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