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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/05190

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05190

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 24/05190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52B7 Date du Recours : 16 décembre 2024 Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 24/10/2023 signifiée le 27/10/2023 d’un montant 7 155.63 euros (3ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2019, 1er trimestre 2022) mise en demeure n°0010685520 (non jointe), n°0013063740 (non jointe), n°0013127548 (non jointe) n° de siret : [N° SIREN/SIRET 5] Code recours : 88B N° minute : 24/05308 DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 3] [Localité 4] DEFENDEUR Monsieur [L] [P] [H] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée En application de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête déposée au greffe le 16 décembre 2024, monsieur [L] [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [11] d’un montant de 7 155,63 €. Ladite contrainte ayant été signifiée à domicile le 27 octobre 2023 selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, monsieur [L] [P] [H] avait jusqu’au 12 novembre 2024 à minuit pour former une opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [L] [P] [H] le 16 décembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [11] le 24 octobre 2023 pour un montant de 7 155,63 € ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 10], le 24 Décembre 2024 Notifiée le : La Présidente

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