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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2501108

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501108

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du séjour ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy- Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy- Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Paez, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°251108/12/3

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