Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 23/02058 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUZZ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [W], [I] [K] épouse [E]
C /
[T] [O] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [W], [I] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (69)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1040
Expédition et exécutoire le :
à : Me Karine ROSSI, vestiaire : 1040
Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 29 novembre 2019 par Madame [F] [K], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 06 novembre 2020, a :
- constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celles ci dans un procès-verbal,
- fixé à 250 euros la pension alimentaire que Monsieur [T] [E] devra vers à Madame [F] [K].
Par acte d'huissier du 27 février 2023, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [T] [E], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a demandé au juge de :
- Prononcer le divorce entre Monsieur [E] et Madame [K] épouse [E],
- Ordonner la transcription sur les actes d'état civil,
- Autoriser Madame [E] à conserver l'usage du nom marital,
- Fixer la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse a hauteur de 24 000 euros et Condamner Monsieur [E] à son paiement,
- Autoriser Monsieur [E] a régler cette prestation par versements mensuels de 250euros pendant 8 ans, le 1er de chaque mois au domicile de la créancière, avec indexation,
- Constater que Madame [E] a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2024, Monsieur [T] [E] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [E] [T]/[K] [F] sur le fondement des articles 233 et 243 du Code civil anciens,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 2000 et en marge de leurs actes de naissance,
- juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce,
- juger que les effets du divorce seront fixés au 06 novembre 2020, date de l'ordonnance rendue,
- juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [E] à Madame [K] à la somme en capital de 24 000 euros et autoriser le premier à régler cette prestation par versements mensuels de 250€ pendant 8 ans ; le premier de chaque mois au domicile de la créancière,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Madame [F] [K] de toute autre demande,
- juger que chacun des époux conservera ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024, prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 06 novembre 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [F] [K] le 27 février 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 12 octobre 2020,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [W] [I] [K],
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
et de
Monsieur [T] [O] [E],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 06 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [F] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24 000 euros) en mensualités égales de 250 euros durant 8 ans;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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