Texte intégral
N° G 16-80.686 F-D
N° 3473
SL
22 JUIN 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. B... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2015, qui, pour vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, dès lors que le ministère public a fait notifier l'arrêt à M. A... le 6 janvier 2016, et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le prévenu, qui a comparu détenu à l'audience du 30 décembre 2015, à laquelle, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le même jour, était encore présent dans la salle d'audience lorsque, à la reprise, l'arrêt a été lu, le pourvoi, formé le 7 janvier 2016 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, est recevable ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. A... coupable de vol en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français, l'arrêt attaqué le condamne à huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'interdiction du territoire français, excédant le maximum de trois ans prévu par l'article L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réprimant le délit reproché de maintien irrégulier sur le territoire français, et alors que l'article 311-15 du code pénal ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 décembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine d'interdiction du territoire français est prononcée pour une durée de trois ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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