Texte intégral
N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCYU
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 14 décembre 2021
RG : 21/00032
[V]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANT :
M. [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (LOIRE)
[Adresse 9]'
[Localité 7]
Représenté par Me Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
La société ALLIADE HABITAT venant aux droits de la société CITE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M [V] est propriétaire d'une maison individuelle, sise [Adresse 3], à [Localité 12], entièrement clôturée par un mur contigu à un ensemble immobilier appartenant à la société Cité nouvelle, bailleur social.
Au cours de l'année 2017, ayant constaté des dégradations sur son mur de clôture, M [V] est intervenu auprès de la société Cité nouvelle pour l'informer de l'apparition de ces désordres.
Une expertise amiable était diligentée par l'assureur de M [V], la MAIF, qui a mandaté le cabinet CET IRD, celui-ci remettant son rapport le 25 juin 2019.
Le 28 janvier 2020, le bureau d'études structures pour le bâtiment mandaté par la société Cité nouvelle a remis son rapport.
Le 23 septembre 2020, le conciliateur de justice qui avait été saisi par M [V], a dressé un certificat de non conciliation.
Par exploit d'huissier de justice du 15 janvier 2021, M [V] a assigné la société anonyme Cité nouvelle devant le tribunal judiciaire de Roanne
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par M [V];
- déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle de M [V] dirigée contre la société Cité nouvelle ;
- débouté M [V] de sa demande en paiement au titre de l'indemnisation de ses préjudices;
- débouté M [V], d'une part, et la société Cité nouvelle, d'autre part, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M [V], succombant à l'instance, aux dépens de la présente procédure;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2022, M [V] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article 1240 du code civil
- condamner la SA Alliade Habitat à payer à M [V] la somme de 18.952,29 € en réparation de son préjudice matériel.
- condamner la SA Alliade Habitat à payer à M [V] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
- condamner la SA Alliade Habitat à payer à M [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SA Alliade Habitat aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction avec notamment pour mission :
- d'examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation (ou les conclusions de...); les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 juillet 2022, la société Alliade Habitat venant aux droits de la société Cité nouvelle demande à la cour de :
Déclarant recevable mais mal fondé l'appel de M [V],
Confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que M [V] ne justifie pas d'une faute de la société Cité nouvelle en lien avec le dommage dont il réclame réparation;
- débouter en conséquence M [V] de sa demande en paiement d'une somme de 18.952,29 € à titre de travaux de réfection;
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- le débouter enfin de sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise.
En revanche,
- condamner M [V] à payer à la société Alliade Habitat, venant aux droits de la société Cité nouvelle, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner enfin en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M [V] sollicite que soit reconnue la responsabilité de la société Alliade Habitat concernant la dégradation de son mur et sa condamnation à lui verser la somme en principal de 18 952,29 euros. A titre subsidiaire, il demande qu'une expertise judiciaire avant dire droit soit ordonnée. Il fait notamment valoir que :
- d'après le rapport d'expertise que son assureur a fait réaliser, le mur litigieux a été dégradé par une poussée de terre issue des travaux de remblaiement lors de la construction d'un immeuble sur la parcelle voisine appartenant à la société Cité nouvelle,
- le remblai a été effectué sans dispositif de drainage au pied du mur ce qui a conduit à des remontées humides dans le mur qui s'est gorgé d'eau, pouvant laisser craindre à terme un effondrement,
- le rapport d'expertise est opposable à la société Cité nouvelle, dans la mesure où elle a été contactée à plusieurs reprises par l'expert et convoquée à la réunion d'expertise,
- l'avis établi par le bureau d'étude mandaté par la société Cité nouvelle ne lui est pas opposable, à défaut avoir été convoqué aux réunions d'expertise,
- il ressort de cet avis qu'il existe d'importants désordres en raison des enduits non adaptés qui ont été posés par la société Cité nouvelle sans le prévenir,
- la société Alliade Habitat ne peut soutenir qu'elle n'a aucune responsabilité alors qu'elle était prête à prendre en charge le coût de la réfection du mur dans le cadre des démarches amiables.
La société Alliade habitat fait valoir en réplique que :
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable,
- d'après l'avis établi par un bureau d'étude, la structure du mur de clôture litigieux est nullement en péril, les désordres affectant l'enduit du mur qui est inadapté à la nature de pisé de la structure;
- il n'y a pas lieu de procéder à la démolition du mur, seuls les enduits apposés étant inadaptés;
- le dommage n'est ni certain, ni justifié,
- M [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part.
Réponse de la cour
Selon le rapport d'expertise établi par le cabinet CET de [Localité 13], à la demande de l'assureur de M. [V], le mur de clôture appartenant à ce dernier est fortement endommagé, des morceaux d'enduit se décollant du mur, lequel est déformé en partie basse, suite à la poussée des terres situées sur la parcelle voisine.
Il est précisé que la parcelle voisine appartient à la société Cité nouvelle, devenue Alliade habitat, qui a procédé à un terrassement et à un remblaiement de son terrain, le surélevant de 50 cm, afin d'édifier un immeuble.
L'expert en déduit que les dommages constatés sur le mur de clôture proviennent de ces travaux.
Le 22 juin 2022, M. [V] a, en outre, fait constater par un huissier de justice les désordres sur le mur litigieux, qui consistent en:
- un décollement du crépi par plaques entières, de tâches noirâtres et verdâtres en partie centrale et basse du mur, d'aspect humidité;
- une désolidarisation du mur de clôture du pignon voisin;
- un mauvais état général avec de la présence de mousse par endroits, notamment en partie droite du mur, où ces dernières s'étendent sur toute la hauteur du mur;
- plusieurs fissures verticales et horizontales et des éclats dans le crépi;
- une absence de crépi en partie basse du mur, qui est creusé sur plusieurs centimètres de long;
- le crépi est boursouflé au niveau des microfissures en partie haute sur la gauche.
Ce constat est accompagné de très nombreuses photographies.
Le 28 janvier 2020, la société Alliade habitat a demandé l'avis du Bureau d'études structures pour le bâtiment, qui a constaté que le mur de clôture séparant les deux propriétés présentait de nombreux désordres sur l'enduit en ciment, qui est inadapté au support en pisé, tout en certifiant que ces dégradations ne mettaient « en aucun cas en péril la stabilité immédiate de celui-ci: aucun risque d'effondrement n'est donc à craindre. »
Le bureau d'études en conclut qu'il est suffisant pour remédier aux désordres que les enduits en ciment soient remplacés par des enduits perspirants formulés à base de chaux, tandis que M. [V] soutient que le mur doit être démoli pour être refait.
Les différentes études techniques se contredisant, il convient d'ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier l'étendue des désordres, leur cause et les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Cette mesure d'instruction aura lieu aux frais avancés de M. [V] à qui incombe la charge de la preuve de ses allégations.
Dans l'attente du dépôt du rapport l'ensemble des demandes sont réservées.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont également réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réserve les demandes;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et commettons à cette fin :
[L] [O]
Ingénieur spécialité Génie civil -
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]@orange.fr
avec la mission suivante :
- recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports établis par le cabinet CET de [Localité 13] et du Bureau d'études structures pour le bâtiment;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 12];
- décrire les désordres allégués par M. [V] sur son mur de clôture et mentionnés dans les constats auxquels il se réfère ;
- rechercher et déterminer les causes de ces désordres et de leur évolution ; dire notamment s'ils ont en partie pour origine la réalisation dans la propriété de la société Alliade habitat de travaux de terrassement et de remblaiement pour l'édification d'un immeuble;
- préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et pour prévenir de nouveaux incidents ; en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- examiner et décrire les ouvrages édifiés par la société Alliade habitat à savoir des travaux de terrassement et de remblaiement en limite de propriété, ainsi que l'enduit apposé sur le mur ;
- donner son avis sur la gêne résultant de la présence de ces ouvrages, de l'enduit apposé sur le mur et préconiser toute mesure susceptible d'y remédier, y compris, le cas échéant, la nécessité de démolir le mur pour en reconstruire un autre ; le cas échéant chiffrer les dites mesures ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens;
- d'une façon générale, donner tous éléments technique et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- dans la mesure du possible, préconiser toute mesure susceptible d'opérer un rapprochement entre les parties ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,
Fixe à 3.000 € la provision mise à la charge de M. [J] [V] que celui-ci devra consigner au greffe de la cour avant le 30 avril 2024.
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge chargé du suivi à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit qu'en cas de caducité, l'instance se poursuivra sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de droit du refus de consigner.
Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile.
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B pour contrôler les opérations d'expertise,
Renvoie la cause à l'audience de mise en état du 05 décembre 2024,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,