Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 618/24
N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
15 Décembre 2021
(RG 20/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHIDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21février 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V], née le 6 juin 1989, a été embauchée en qualité de conseillère esthéticienne par l'Eurl Marbelle et l'Eurl Haudinature, exerçant leur activité sous l'enseigne Yves Rocher respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus de manière non successive au cours de la période du 20 juin 2011 au 3 juin 2013.
Elle a ensuite été embauchée au même poste par l'Eurl Marbelle dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps complet du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 27 août 2014 à l'Eurl Phidie, sous la gérance de Mme [E].
Le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée.
L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Par avenant en date du 5 octobre 2015, la durée du travail a été réduite à 30 heures hebdomadaires.
Mme [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 juin 2019.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 18 novembre 2019 en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [V] a été convoquée par lettre du 28 novembre 2019 à un entretien préalable fixé le 3 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 6 décembre 2019.
Par requête reçue le 10 mars 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, débouté Mme [V] de ses demandes de rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de complémentaire prévoyance et d'incidence en congés payés, débouté Mme [V] de sa demande à titre principal de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires à ce titre, débouté Mme [V] de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre, constaté une irrégularité dans la procédure de licenciement, en conséquence condamné la société Phidie à payer à Mme [V] la somme de 400 euros net en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de procédure constatée, débouté Mme [V] de ses plus amples demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 4 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière, qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a limité à la somme de 400 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, statuant à nouveau qu'elle juge que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, que son licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamne en conséquence la société Phidie à lui verser les sommes de :
803,16 euros brut à titre de rappel de salaire
80,32 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 305,75 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté
130,58 euros brut au titre des congés payés afférents
1 512,19 euros brut à titre de rappel de complémentaire prévoyance
151,22 euros brut au titre des congés payés afférents
2 664,34 euros brut euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
266,43 euros brut au titre des congés payés y afférents
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou 9 335, 67 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
1 333,67 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour d'ordonner à la société Phidie la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir ainsi qu'un bulletin de salaire reprenant le montant des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du «jugement» à intervenir.
Par ses conclusions reçues le 24 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Phidie sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 400 euros net pour procédure de licenciement irrégulière, statuant à nouveau qu'elle déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 333,67 euros pour irrégularité de procédure et, à titre subsidiaire, réduise cette demande à de plus justes proportions, qu'elle déboute au surplus Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, condamne l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande relative à l'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Ainsi que le fait justement observer la société Phidie en réponse à Mme [V], ses premiers contrats à durée déterminée avec la société Marbelle (contrats à durée déterminée des 20 juin 2011, 24 octobre 2011 et 19 décembre 2011) ne faisaient pas
référence à la convention collective dont la salariée revendique l'application mais à la convention collective distincte n° 3123 des parfumeries esthétiques, dénoncée par les organisations patronales signataires en juillet 2008.
Les contrats conclus depuis le 9 juillet 2012 mentionnent expressément que la relation de travail est régie par le code du travail. Cette mention est également reprise sur les bulletins de salaire.
Il résulte des pièces du dossier que la société Phidie exerce d'une part une activité commerciale de vente des produits cosmétiques de la marque Yves Rocher, d'autre part une activité artisanale de prestation de services de soins esthétique.
L'article L.2261-2, alinéa1, du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur.
Le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC 3032) est défini par son article 1er comme suit :
«La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera ['] les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;»
Mme [V] ne présente aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle l'activité de soins est essentielle. L'attestation de Mme [F] indiquant recevoir régulièrement des soins esthétiques en cabine et le site internet de l'établissement présentant les tarifs des différents soins sont de peu d'intérêt puisqu'il n'est pas discuté par la société Phidie qu'elle exerce une telle activité.
L'appelante fait observer que toutes les salariées disposent d'un diplôme en esthétique, ce qui permet tout au plus de conclure qu'aucune salariée n'était exclusivement affectée aux tâches de vente.
Au vu des missions listées dans l'avenant du 5 octobre 2015 à son contrat de travail, les fonctions de Mme [V] se rattachaient tant à l'activité commerciale de vente des produits cosmétiques qu'à l'activité de services de soins esthétique, sans que les explications des parties et les éléments produits permettent de supposer qu'il en allait différemment pour ses collègues. Le contrat de travail de conseillère de vente esthéticienne de Mme [C] décrit d'ailleurs ses fonctions de manière identique. Il apparaît donc que l'effectif était polyvalent et affecté aux deux activités exercées par l'entreprise.
De plus, aucun élément ne permet de considérer que l'effectif était plus largement occupé par une activité plutôt que par l'autre et que le temps de travail des salariés était plus largement consacré à une activité plutôt qu'à l'autre.
La société Phidie produit pour sa part une attestation de son comptable comparant le chiffre d'affaires «produits» et le chiffre d'affaires «soins» pour les trois exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020. Il en résulte que le chiffre d'affaires lié à l'activité commerciale de vente de produits représentait 75 % du chiffre d'affaires de la société.
Il apparaît ainsi que l'activité artisanale de soins était secondaire et l'activité commerciale de vente de produits cosmétiques principale en termes de chiffre d'affaires, peu important que les produits commercialisés par la société Phidie soient exclusivement des produits de la marque Yves Rocher, et il n'est pas établi qu'il en allait différemment concernant l'effectif.
Dans ces conditions, les premiers juges ont exactement écarté l'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Sur les demandes de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de complémentaire prévoyance
Ces demandes sont toutes fondées sur l'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Il résulte de ce qui précède que cette convention collective n'est pas applicable à la relation de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de complémentaire prévoyance.
Sur la demande de nullité du licenciement
Au soutien de sa demande, Mme [V] fait valoir une situation de harcèlement moral et des mesures et remarques discriminatoires liées à son apparence physique.
Elle ne fait cependant état d'aucune décision ou mesure qui aurait été prise par l'employeur en raison de son apparence physique et qui serait susceptible de caractériser une discrimination.
Elle invoque au titre du harcèlement moral des conditions de travail qui se sont dégradées à compter de la fin de l'année 2017 /2018 avec l'augmentation de l'activité et des embauches de plus en plus nombreuses, des objectifs de vente de produits irréalistes, des temps de prestations chronométrés, son dénigrement par la gérante et sa responsable, Mme [K], avec des réflexions sur son physique y compris devant la clientèle, les accusations de la gérante sur le fait que l'équipe était déstabilisée par ses revendications sur l'application de la convention collective, la convocation de son père en vue qu'elle cesse ses réclamations salariales, sa prise à partie lors d'une réunion d'équipe le 21 juin 2019, la diffusion d'un compte rendu de cette réunion constitutive d'une nouvelle tentative d'intimidation et qui lui a valu d'être questionnée par des salariés sur les propos déformés par Mme [E], l'absence de visite médicale périodique alors qu'elle a subi un arrêt de travail en février 2017 pour une opération cardiaque.
Les différents éléments versés aux débats par Mme [V] ne permettent pas d'établir une augmentation de l'activité qui n'aurait pas été compensée par les embauches dont la salariée fait précisément état, non plus que le caractère irréaliste des objectifs fixés et l'existence d'un contrôle tatillon des temps de prestations.
Il n'est pas contesté que Mme [V] n'a pas bénéficié de visite médicale périodique entre le 21 mars 2014 et le 3 octobre 2017, malgré une absence d'au moins trente jours pour maladie au début de l'année 2017.
Mme [V] démontre par l'attestation de Mme [H] que lors d'une soirée VIP organisée par la société, Mme [E] a fait une remarque à la salariée en la qualifiant de «trop maigre». Mme [H] précise qu'elle a compris à la réaction de Mme [V] que ce type de réflexion était récurrent, ce que Mme [V] lui a confirmé. Il ressort effectivement des attestations de Mme [T] [K], adjointe, et de Mme [A], conseillère esthéticienne, produites par la société Phidie que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises. Mme [A] précise que les remarques faites à Mme [V] sur sa perte de poids ne lui plaisaient pas et qu'elle les prenait «comme un jugement au lieu d'une inquiétude». Le certificat de son médecin traitant et le compte rendu du médecin du travail en date du 19 septembre 2019 montrent que Mme [V] a évoqué sa difficulté à supporter le caractère répété des reproches sur son faible poids.
Mme [O], amie de Mme [V], évoque la convocation du père de la salariée «par sa patronne». Mme [K] fait état d'une discussion qu'elle a eu avec le père de la salariée au sujet de la convention collective. Si les pièces produites ne sont pas explicites sur le contenu de cette conversation, la société Phidie ne conteste pas avoir convoqué le père de la salariée au sujet de ses revendications salariales fondées sur la convention collective 3032.
Il est établi que Mme [E] a organisé une réunion avec les salariées le 21 juin 2019. Elle a mentionné dans le compte rendu de cette réunion, diffusé à l'ensemble des salariées, qu'elle l'avait organisée non seulement parce qu'elle avait constaté «une ambiance tendue depuis un certain temps en magasin» mais aussi parce que Mme [V]
et une autre salariée, prénommée [M], lui avaient fait part de leur ressenti que Mme [K] et la prénommée [G] se déchargeaient de leurs tâches au détriment des autres salariées.
Il ressort également du compte-rendu de la réunion que Mme [E] a donné la parole à Mme [V] et [M] «voulant qu'une expression franche permette de clarifier cette situation» mais que les deux salariées n'ont pas entendu critiquer l'une ou l'autre de leurs collègues. [M] a en effet simplement évoqué un problème d'organisation le jour de livraison et Mme [V] la convention collective.
Le compte rendu évoque les propos tenus par Mme [V] pour contester la position de son employeur sur la convention collective et le fait que Mme [E] a considéré que la salariée mettait en cause son intégrité et son honnêteté. Mme [E] a indiqué dans le compte rendu : «Par contre, je tiens à vous confirmer que l'attitude et les mots employés par [R] sont de nature à être suivi de sanctions disciplinaires, voire judiciaires si la volonté de nuire est avérée !»
Mme [F], cliente de l'établissement, atteste du choc émotionnel de Mme [V] lorsqu'elle a reçu ce document le 25 juin 2019. Mme [O], qui a rejoint Mme [V] à la fin de sa journée de travail le même jour, atteste qu'elle l'a attendue 45 minutes et que son amie est sortie très angoissée et lui a expliqué qu'elles s'étaient «mises à deux sur son dos». Ce témoignage est conforté par l'attestation de Mme [K]. Cette dernière explique en effet qu'elle a considéré que Mme [V] n'avait pas eu le courage lors de la réunion d'assumer ses propos diffamatoires et que [G] et elle-même lui ont demandé ce qu'elle avait à leur reprocher. Mme [K] ajoute que Mme [V] leur a répondu que Mme [E] avait tout inventé et exagéré mais qu'elles ont découvert ses mensonges et manipulations.
Mme [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 juin 2019.
En définitive, Mme [V] établit qu'elle a subi des remarques sur son physique y compris devant une cliente, que la société Phidie a communiqué avec son père à propos de ses revendications concernant la convention collective, qu'elle a été pressée de répéter en réunion les propos confiés à la gérante concernant ses collègues, qu'alors qu'elle a choisi de n'évoquer que la question de la convention collective, le compte rendu de la réunion diffusé à ses collègues fait état de propos qu'elle aurait tenus à leur encontre, ce qui lui a valu d'être questionnée longuement par Mme [K] et [G], que par ce même document diffusé à tous les salariés de l'entreprise et dont elle a pris connaissance alors qu'elle était occupée avec une cliente, l'employeur l'a menacée de sanctions, qu'enfin la visite médicale prévue par l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable n'a pas été organisée.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur se borne à contester tout harcèlement moral sans justifier les agissements ci-dessus par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient de retenir qu'ils sont constitutifs de harcèlement moral.
Il résulte des documents médicaux produits et de la teneur de l'avis du médecin du travail que l'inaptitude de la salariée est consécutive aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, de sorte que son licenciement est nul.
En l'absence de rappel de salaire, la rémunération de Mme [V] s'élevait à la somme mensuelle brute de 1 303,90 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis due à la salariée doit en conséquence être évaluée à la somme de 2 607,80 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 260,78 euros.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière
Le licenciement est survenu en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail puisque la salariée a reçu le jeudi 28 novembre 2019 sa convocation pour l'entretien préalable fixé le mardi 3 décembre 2019, soit moins de cinq jours ouvrables après.
Toutefois, selon l'article L.1235-2 du code du travail, l'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement n'est indemnisée que lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner à la société Phidie de remettre à Mme [V] une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il convient de condamner la société Phidie à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 ne s'applique pas, en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de complémentaire prévoyance et d'incidence en congés payés, en ce qu'il a constaté une irrégularité dans la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté la société Phidie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la société Phidie à verser à Mme [V] :
2 607,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
260,78 euros brut au titre des congés payés afférents
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Ordonne à la société Phidie de remettre à Mme [V] une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
Condamne la société Phidie à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Phidie aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC