Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-16.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.903
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frangeclim, société anonyme, Compagnie française climatique, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Société dauphinoise de travaux, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Frangeclim, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société dauphinoise de travaux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 octobre 1987, la société Française de génie climatique (société FGC) a apporté à la société Compagnie française de climatique (société CFC) la branche de son fonds de commerce relative à l'activité de génie climatique comprenant notamment le nom commercial Frangeclim ;
que par arrêt du 19 avril 1988, la cour d'appel de Reims a condamné solidairement la Société dauphinoise de travaux, et la société FGC à payer certaines sommes à la société SCIC méditerranée à titre de pénalités de retard dans l'exécution de travaux de construction d'ensembles immobiliers à Marseille ;
que la Société dauphinoise de travaux a demandé à la société CFC remboursement de la moitié des sommes versées en exécution de cette décision ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la Société dauphinoise de travaux a payé la totalité de la somme et que, s'il est vrai que la société CFC n'était pas partie au litige avec la société SCIC méditerranée, elle a absorbé une branche d'activité de la société FGC, en reprenant à son compte une partie de l'actif et du passif de cette dernière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convention par laquelle la société CFC a reçu l'apport de la société FGC, n'excluait pas les droits et obligations relatifs au "dossier Chapuzet", comprenant le chantier à propos duquel a été prononcée la condamnation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette la demande présentée par la société CFC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société dauphinoise de travaux, envers la société Frangeclim, Compagnie française climatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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