Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/38473 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6AI
AJ du TJ DE PARIS du 06 Avril 2022 N° 2022/001071
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/001071 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
Ayant pour conseil Me Tévy KONG, Avocat au barreau de Fontainebleau,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O], de nationalité congolaise, et Monsieur [L] [Y] et se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
L'assignation en divorce a été signifiée le 30 septembre 2022 et a été remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022 par le conseil de Monsieur [Y] et dirigée contre son épouse.
A l'audience du 6 décembre 2022, Monsieur [Y] a expressément renoncé à solliciter la fixation de mesures provisoires applicables durant l'instance et a sollicité la clôture et la fixation de l'instance à une audience de plaidoirie au fond.
Toutefois, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à une audience du 9 février 2023 pour production de l'acte de naissance de Madame [O] ou de tout élément justifiant des diligences accomplies à cet égard.
Faute de produire de tels éléments pour le demandeur, l'affaire a de nouveau été renvoyée à une audience du 3 avril 2023 puis à une audience du 11 septembre 2023.
Citée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [O] ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représenter.
Monsieur [Y] a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 11 septembre 2023 et au défendeur le 20 septembre 2023 après procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, sollicitant du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
-DECLARER le tribunal compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
-CONSTATER la proposition de réglement des effets pécuniaires et patrimoniaux faîte par Monsieur [Y],
-CONSTATER la cessation de la communauté de vie affective et matérielle entre les époux depuis le 11 février 1997,
-CONSTATER l'absence de biens et meubles personnels à répartir entre les époux,
-CONSTATER l'absence de comptes bancaires communs,
-DIRE n'y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de conciliation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
-AUTORISER la residence séparée des époux,
-DIRE que chacun des époux répondra des charges inhérentes à son logement,
-CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-CONSTATER qu'aucun enfant n'est issu de l'union des époux,
-ORDONNER que Madame [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce,
-FIXER la date des effets du divorce concernant leurs biens à compter du 11 février 1997, date de cessation de la vie commune,
À défaut :
-FIXER la date des effets du divorce concernant leurs biens à compter de la date de la demande en divorce,
En tout état de cause :
-DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce que le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
-ORDONNER l'exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 12 février 2024.
La décision a été mise en délibéré le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (Zaïre)
et de
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce,
DIT que Madame [S] [O] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande relative à l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 30 Avril 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment