Cour d'appel, 06 mars 2026. 23/00928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00928
Date de décision :
6 mars 2026
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AFFAIRE [G]
RAPPORTEUR
N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQL
[B]
C/
Fondation [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : F20/00279
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANT :
[I] [B]
né le 02 Novembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation [2] (ci-après, la fondation) est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui dispense un enseignement secondaire technique ou professionnel.
M. [I] [B] a été recruté par la fondation, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005, en qualité de Directeur adjoint de la Pastorale.
Par avenant du 1er septembre 2013, il a été promu au poste de Directeur du territoire Isère Savoie.
Par avenant du 8 décembre 2017, M. [B] a été nommé Directeur projets.
Par courrier du 31 décembre 2018, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur. Le formulaire a été signée le 1er février 2019, pour un départ fixé au 5 avril 2019.
Après homologation tacite par la DIRECCTE, M. [B] a quitté les effectifs de la société à la date prévue.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la nullité de la rupture conventionnelle et d'une demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Jugé irrecevable la demande de reconnaissance d'une inégalité de traitement de M. [B] ;
- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la Fondation [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 mars 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Fondation [2] au paiement des sommes suivantes :
98 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 84 600 euros ;
21 150 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 115 euros de congés payés afférents ;
- Condamner la Fondation [2] à lui payer la somme de 42 300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d'égalité de traitement ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de rupture conformes, et ce sous astreinte ;
- Condamner la Fondation [2] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 juin 2023, la Fondation [2] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et, subsidiairement, si la cour d'appel venait à annuler la rupture conventionnelle signée par les parties et à requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :
- Condamner M. [B] à lui restituer les sommes versées en exécution de la convention de rupture conventionnelle ;
- Limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [B] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 21 150 euros ;
Et de, en tout état de cause :
- Condamner M. [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] aux dépens.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cet article s'applique aux demandes de dommages et intérêts fondées sur l'existence d'une inégalité de traitement.
M. [B] considère que lorsqu'il a été nommé Directeur projets, par avenant du 8 décembre 2017, il a été victime d'une inégalité de traitement, dans la mesure où, lors de la réorganisation de la fondation, tous les postes de Directeurs territoriaux ont été supprimés, dont le sien, et des postes de Directeurs régionaux adjoints ont été créés et proposés systématiquement aux directeurs de territoires, sauf dans la région Sud-est. Un poste de Directeur projets lui a été proposé et le directeur régional, M. [C], a cumulé son poste avec le poste de Directeur régional adjoint Auvergne Rhône Alpes qui aurait dû être créée et lui revenir.
Lorsque M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes, le 30 janvier 2020, plus de deux années s'étaient écoulées depuis la signature de l'avenant qui prévoyait son reclassement sur le poste de Directeur projets et non sur le poste de Directeur régional adjoint Auvergne Rhône Alpes.
Sa demande est dès lors prescrite, et par là, irrecevable, ainsi que le fait valoir la fondation, et ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-Sur la rupture conventionnelle
Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l'une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité et la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention entraîne l'obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues.
La charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement repose sur la partie qui l'invoque.
L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il ressort en outre de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et de l'article 1140 qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l'espèce, M. [B] soutient avoir été victime d'un dol. Il se serait en effet trouvé contraint d'accepter le poste de Directeur projets dans le cadre de la restructuration, afin d'éviter d'être licencié, mais l'organisation atypique instaurée par le directeur régional, M. [C], n'aurait pas fonctionné. Les dysfonctionnements et les problèmes relationnels et managériaux qui se sont fait jour auraient affecté sa santé, ce qu'il ne démontre cependant pas.
Il aurait dès lors été contraint de solliciter une rupture conventionnelle afin de construire un nouveau projet professionnel.
Cependant, le 6 mars 2019, M. [C] aurait annoncé la création du poste de Directeur régional adjoint Auvergne Rhône Alpes qu'il convoitait.
La rétention d'information relative à cette réorganisation jusqu'à la fin du délai de rétractation serait constitutive de man'uvres frauduleuses sans lesquelles il n'aurait pas signé la rupture conventionnelle.
Il ressort toutefois des pièces communiquées que M. [B] était à l'initiative de la rupture conventionnelle et qu'il a formulé ainsi sa demande :
« Je travaille dans la Fondation [2] depuis le 1er juillet 2005, actuellement au poste de directeur projets de la région Sud-Est.
Je souhaite désormais ne consacrer à d'autres projets professionnels. Pour cela, j'aimerais mettre fin à mon CDI.
Par la présente, je me permets donc de vous demander le recours à une rupture conventionnelle' »
Ce courrier daté du 31 décembre 2019 faisait suite à un courriel adressé à M. [C] le 12 novembre 2018 dans lequel le salarié écrivait :
« (') Nos récents échanges et le rendez-vous avec [T] m'ont poussé à donner plus de place à mes attentes et à mes projets, et même à mes envies et à mes rêves, dans la réflexion sur l'organisation régionale et sur le poste de directeur projets. J'ai laissé de côté mes préoccupations sur le fonctionnement de l'institution, sur les attentes de mes collègues, sur la direction régionale et les activités en Sud-Est, pour me concentrer sur ce que je souhaitais vraiment sur le plan professionnel pour les quelques années à venir. (') »
Déjà, lors de son entretien professionnel du 24 août 2018, M. [B] avait évoqué son avenir professionnel dans ces termes, se projetant sur son départ en retraite :
« Il me reste encore un peu plus de 6 ans d'activité professionnelle. C'est le moment de réaliser le projet d'une nouvelle orientation car si je souhaite m'impliquer vraiment dans le poste de Directeur projets et l'amener à son plein développement, c'est au moins 3 ans. Que restera-t-il pour une nouvelle opportunité '
J'ai deux projets principaux, l'un qui est une forme d'aboutissement professionnel, l'autre qui est une réalisation plus personnelle, mais dans les deux cas, je dois pouvoir m'y consacrer sans tarder et sereinement. C'est la raison pour laquelle j'envisage de négocier un départ, sans doute plus opportun au moment où nous évaluons l'organisation régionale et dans un climat plus apaisé.(') »
Le projet de rupture conventionnelle était donc ancien et avait été mûrement réfléchi lorsque M. [B] en a formulé la demande fin 2019 et à aucun moment, même lors de son entretien professionnel, le salarié n'a relié ses velléités de départ avec la restructuration de 2017 et son regret de ne pas avoir pu devenir Directeur régional adjoint. Il annonce même en avoir fait le deuil.
Par ailleurs, l'employeur démontre que le salarié a participé, le 21 janvier 2019, à un séminaire portant sur le diagnostic de l'organisation de la région sud-est et sur son évolution. Au cours de cette réunion, dont il a fait lui-même la synthèse, plusieurs scenarii d'évolution ont été évoqués, lesquels prévoyaient tous des postes de directeur régional adjoint. La rupture conventionnelle n'avait alors pas encore été signée.
Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'a donc pas caché à M. [B] le projet de création d'un poste de directeur régional adjoint et l'annonce officielle qui en a été faite après la fin du délai de rétractation n'était que l'aboutissement d'une réflexion à laquelle le salarié avait largement participé. Même si le climat social n'était de toute évidence pas satisfaisant au sein de la fondation début 2020, visiblement en raison des choix organisationnels, ainsi qu'en témoignent l'exercice de son droit d'alerte par Mme [F], le 29 avril 2019 et les conclusions de l'enquête interne diligentée à sa suite, il n'en demeure pas moins que M. [B], qui a pris sa décision de rupture du contrat de travail en parfaite connaissance des évolutions à venir, et dans un objectif de réorientation professionnelle pour les années précédant son départ en retraite, échoue à démontrer que l'employeur a usé de man'uvres frauduleuses pour l'amener à quitter ses fonctions.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [B].
L'équité commande de le condamner à payer à la fondation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [B] ;
Condamne M. [I] [B] à payer à la Fondation [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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