Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° Z 17-26.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée chez M. Matéo Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Mylena E... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Mylena E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'aucune cession de fonds de commerce n'était intervenue entre Mme X... et Mme E... et d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 72 000 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la cession du fonds de commerce, pour soutenir qu'elle a cédé à la partie adverse son fonds de commerce à l'enseigne "Un homme une femme", au prix de 72 000,00 euros, Mme Nathalie X... expose que Mme Myléna E... a repris de manière effective l'exploitation de l'institut d'esthétique, sis [...] à Nancy, ladite exploitation s'étant ainsi concrétisée par un transfert du bail des locaux commerciaux avec remise des clés fin août 2013, ainsi que par la reprise des immobilisations, de l'intégralité du matériel, du numéro de téléphone, de l'enseigne commerciale et du fichier client ; que se prévalant en outre des dispositions de l'article 1583 du code civil et se fondant sur une correspondance datée du 22 août 2013, émanant de Mme E... , elle expose que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix et qu'en conséquence, le contrat de vente était parfait ; qu'en réponse, l'appelante reconnaît que des pourparlers précontractuels relatifs à la cession du fonds en litige ont bien eu lieu entre les parties durant l'été 2013 ; qu'elle conteste cependant l'effectivité de la vente en précisant que ces pourparlers ont été rompus à l'initiative de Mme X..., qui a finalement ouvert dans ses propres locaux une nouvelle activité de friperie, autorisé néanmoins Mme E... à utiliser son enseigne et déclaré au registre du commerce et des sociétés la cessation de son activité d'institut de beauté, le 28 septembre 2013 ; que la lettre du 22 août 2013, intitulée "Contrat de coeur, contrat d'honneur" et signée "Ta P'tite Myléna", est rédigée comme suit : « Je te promet n'avoir qu'une parole pour t'assurer un versement mensuel de 2 000 e, ce qui équivaut à la somme de 72 000 e. (1" versement au I" octobre 2013, dernier au 1" septembre 2016) Avec comme petit Bonus, si la situation ne le permet, une 4ème année... En échange du rêve de ma vie, soit l'institut... UN HOMME UNE FEMME. J'honorerai cette promesse (..) » ; qu'il convient d'observer en premier lieu que cette correspondance, adressée par Mme E... à Mme X..., ne comporte, par hypothèse, que la seule signature de son auteur ; que cet écrit ne peut en conséquence être qualifié d'acte sous seing privé valant engagement réciproque des parties, ce document, rédigé de manière unilatérale par la seule Mme E... , se bornant en effet à désigner la chose objet de la convoitise de cette dernière (l'institut "Un homme une femme"), ainsi qu'un prix de 72 000,00 euros (susceptible de variation par le biais d'un petit bonus) (sic), et enfin des modalités de paiement sur 36 mois ; qu'en outre, les débats, conclusions et pièces versées au dossier établissent que : - postérieurement à la fermeture par Mme X..., début juillet 2013, de son institut de beauté, Mine E... a exercé de manière effective une activité de même nature à la même adresse à compter de courant septembre 2013, date à laquelle elle a cessé concomitamment d'exploiter le fonds de commerce créé par elle à Cerville en 2011, - cette activité provisoire au [...] à Nancy s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, - Mme E... a ensuite ouvert le 04 novembre 2013 un nouvel institut de beauté au 45 Faubourg des trois maisons à Nancy ; que toutefois, aucun élément tangible du dossier ne rapporte la preuve d'un accord ferme et définitif intervenu au cours de cette période transitoire entre les parties, relatif à la consistance précise du fonds de commerce en litige, s'agissant notamment des éléments incorporels, des marchandises et du matériel, étant observé au surplus qu'il n'est pas davantage établi que Mme X... ait communiqué à la partie adverse des éléments chiffrés relatifs au chiffre d'affaires réalisé durant les trois derniers exercices comptables et aux résultats d'exploitation réalisés sur cette même période ; que s'agissant du bail, l'attestation de Mme Marie C..., bailleresse, certifiant qu'en dépit de l'exploitation par Mme E... , courant septembre 2013, du fonds de commerce sis 03 Faubourg des trois maisons, Mme X... a réglé le loyer et les charges afférents, le moyen pris du transfert du bail au nom de Mme E... restera donc au stade de l'allégation, aucun élément de preuve ne venant en effet corroborer la thèse soutenue par l'intimée ; que s'agissant de la reprise des immobilisations et du matériel, il ressort certes des propres attestations produites par Mme E... qu'à l'occasion de son installation pour un mois dans les locaux pris à bail par Mme X..., une partie du mobilier lui a été cédée par cette dernière (3 tables d'épilation, appareil à UV, dispositifs informatiques et de communication) ; que toutefois, alors que Mme X... expose que ces biens mobiliers représentent une partie du prix de cession du fonds de commerce, l'appelante soutient pour sa part que le transfert de propriété de ces biens meubles est en réalité intervenu à titre gratuit, en compensation des travaux d'embellissements d'ores et déjà réalisés par elle (chiffrés à 3 000,00 euros par Mme E... ), à une époque où les parties envisageaient la cession du fonds de commerce au profit de la susnommée ; que ces versions étant contraires et aucun élément du dossier n'étant susceptible de corroborer la thèse développée par l'une ou l'autre des parties, il convient donc de constater que la preuve d'un accord relatif à la cession, à titre onéreux, du matériel et des immobilisations ayant garni le fonds de commerce de Mme X..., n'est pas rapportée ; que la cession de clientèle n'est pas davantage établie par les attestations versées aux débats, tant au demeurant par l'appelante que par l'intimée, l'effectivité d'une telle cession ne résultant en effet nullement du fait que certaines anciennes clientes de Mme X... aient pu choisir de fréquenter, à compter du 04 novembre 2013, le nouveau fonds de commerce créé par Mme E... ; que de la même manière, le simple reprise par Mme E... de l'enseigne et du numéro de téléphone du fonds de commerce ayant appartenu à X... ne suffit, en soi, à rapporter la preuve d'un accord des parties sur la cession du fonds litigieux, étant observé au surplus qu'il ressort de l'attestation de Mme F... D... que Mme X... était fière qu'elle (Mme E... ) ouvre son institut de beauté au faubourg des trois maisons et qu'elle fasse perdurait le nom "UN HOMME UNE FEMME » ; qu'en définitive, s'il n'est pas douteux qu'au cours de l'été 2013, des pourparlers sont bien intervenus entre les parties, pour la cession par Mme X... de son fonds de commerce à Mme E... , force est de constater que la preuve de la vente effective dudits fonds n'est pas établie ; que Mme X... doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions ; que sur les autres demandes, en considération du sort réservé à la demande principale de Mme X..., celle-ci ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » ;
ALORS QUE la preuve d'un contrat de cession de fonds de commerce n'implique pas l'existence d'un écrit et peut être faite par tous moyens ; qu'en considérant qu'aucune cession du fonds de commerce d'institut de beauté n'était démontrée après avoir pourtant constaté que Mme E... avait déclaré souhaiter racheter l'institut pour une somme de 72.000 euros, avait exercé une activité de même nature à la même adresse à compter du mois de septembre 2013 avant de poursuivre cette activité à un autre numéro de la même rue, récupérant alors une partie de la clientèle de Mme X..., une partie du mobilier et en reprenant l'enseigne et le numéro de téléphone de l'institut de Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article L. 110-3 du code de commerce.