Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 juin 2024. 22/01156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01156

Date de décision :

4 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

04/06/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01156 N° Portalis DBVI-V-B7G-OV7S AMR/FS Décision déférée du 15 Février 2022 TJ de TOULOUSE (19/03975) Mme TANGUY SAS OVALIE CONSTRUCTION C/ [N] [V] [Z] [C] épouse [V] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me MALET Me REMAURY-FONTAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. OVALIE CONSTRUCTION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Z] [C] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par , greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle (Cmi) en date du 9 juillet 2016, conclu selon les termes des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire avec fourniture du plan, M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] ont confié à Sas Ovalie Construction la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix convenu de 149 240 € Ttc, le coût des travaux à la charge du maître d'ouvrage étant de 8 424 € Ttc. La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 8 mars 2017, la date de livraison prévue au contrat de Cmi étant de 12 mois à compter de cette date soit le 8 mars 2018. Par courrier du 12 mars 2018, les maîtres d'ouvrage ont notifié au constructeur le retard du chantier. Le 21 mars 2018 le constructeur a procédé à un appel de fonds pour solde de 95% du prix soit 30.600 € Ttc qui a été contesté par M. et Mme [V] le 7 avril 2018. Les parties étant en désaccord sur l'état de finition du chantier et les réserves émises par les maîtres d'ouvrage par courrier du 3 mai 2018 après prise de possession de l'ouvrage le 1er mai 2018, par acte d'huissier du 13 juin 2018, la Sas Ovalie construction a saisi le juge des référés d'une demande de provision et d'expertise. Par ordonnance de référé en date du 5 Juillet 2018, le tribunal a ordonné la consignation par les maîtres d'ouvrage à la caisse des dépôts et consignations d'une somme représentant 5 % du marché, outre celle de 2.324, 10 € retenue par les maîtres d'ouvrage au titre du prétendu retard pris par le chantier et a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [F] [B] qui a déposé son rapport le 24 mai 2019. Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] ont fait assigner la Sas Ovalie Construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir condamner au paiement de sommes au titre de travaux de reprise et de pénalités de retard. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré recevable l'action de Monsieur [N] [V] et de Madame [Z] [C] épouse [V], -condamné la Sas Ovalie Construction à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] la somme de 7.769 euros TTC au titre des travaux de reprise, -condamné la Sas Ovalie Construction à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] la somme de 17.554,75 euros au titre des pénalités de retard, -condamné la Sas Ovalie Construction à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] la somme de 2.601,84 euros au titre des honoraires d'expert privé, -ordonné la compensation de ces condamnations avec la somme de 9.786,10 € consignée à la caisse des dépôts et consignation, qui sera ainsi libérée au profit de Monsieur [N] [V] et de Madame [Z] [C] épouse [V], -rejeté les autres demandes, -condamné la Sas Ovalie Construction à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [C] épouse [V] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sas Ovalie Construction à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 21 mars 2022, la Sas Ovalie Construction a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : -a déclaré recevable l'action de M. [N] [V] et de Mme [Z] [C] épouse [V], -l'a condamnée à payer à M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] la somme de 7.769 euros au titre des travaux de reprise, celle de 17.554,75 euros au titre des pénalités de retard et celle de 2.601,84 euros au titre des honoraires d'expert privé, -a ordonné la compensation de ces condamnations avec la somme de 9.786,10 € consignée à la Caisse des dépôts et consignation, qui sera ainsi libérée au profit de M. [N] [V] et de Mme [Z] [C] épouse [V], -l'a condamnée à payer à M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, -a ordonné l'exécution provisoire du jugement, -a rejeté ses demandes financières formées à l'encontre de M. et Mme [V] de 7.462 euros et 2.324,10 euros, consignés à la caisse des dépôts et consignations, de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier subi, de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la Sas Ovalie Construction, appelante, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées. -infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [V], -infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a condamné la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de 7.769 euros au titre des travaux de reprise, de 17.554,75 euros au titre des pénalités de retard, et de 2.601,84 euros au titre des honoraires d'expert privé, -infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a ordonné la compensation de ces sommes avec la somme de 9.786,10 euros consignée à la caisse des dépôts et consignations qui sera ainsi libérée au profit de M. et Mme [V], -infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a condamné la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, -infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, -infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes financières de la Sas Ovalie construction formées à l'encontre de M. et Mme [V] de 7.462 euros et de 2.324,10 euros consignés à la caisse des dépôts et consignations, de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier, de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire, -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [V] en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, -confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : -déclarer irrecevables l'action et les demandes formées par M. et Mme [V] à son encontre. -rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [V] à son encontre, et leur appel incident, en ce qu'ils sont infondés. A titre reconventionnel : -ordonner la déconsignation des sommes de 7.462 euros et 2.324,10 euros consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations, en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018, -condamner in solidum M. et Mme [V] à avoir à lui verser les sommes suivantes : ' 7.462 euros, consignée à la caisse des dépôts et des consignations, ' 2.324,10 euros, au titre de prétendues pénalités de retard, assortir d'un taux de 1% par mois, depuis le 13 avril 2018, ' 5.000 euros, en réparation de son préjudice financier subi, ' 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ' 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, -condamner in solidum M. et Mme [V] aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire de Mme [B], avancés par la Sas Ovalie construction, dont distraction au profit de la Scp Malet Franck et Elisabeth avocats à Toulouse, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [V], -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de : 7.769 euros arrêtées par l'expert au titre des travaux de reprise, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de : 2.061,84 euros au titre des honoraires d'expert, -confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes financières de la Sas Ovalie concernant l'intérêt de 1 % , et 5.000 euros en réparation du préjudice financier subi, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ovalie Construction à payer à M. et Mme '[V] la somme de : 17.554,75 euros au titre des pénalités de retard, Statuant à nouveau : -condamner la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de : 19.928,35 euros au titre des pénalités de retard, -infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes financières de M. et Mme [V] portant sur la somme de : 7.813,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, Statuant à nouveau : -condamner la Sas Ovalie construction à leur payer la somme de : 7.813,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, -condamner la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de : 5.000 euros en réparation du préjudice moral. -ordonner la compensation de ces condamnations avec la somme de : 9.786,10 euros consignée qui sera ainsi libérée au profit de M. et Mme [V], -condamner la Sas Ovalie construction à payer à M. et Mme [V] la somme de : 4.000 euros en application de l'article 700 du cpc au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus des 4.000 euros alloués par le tribunal, -la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Scp Remaury-Fontan-Remaury, avocats à Toulouse, sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du cpc. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023 à 14h. MOTIFS DE LA DECISION La Sas Ovalie Construction ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action des maîtres de l'ouvrage recevable. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant recevable l'action des maîtres d'ouvrage initiée le 12 décembre 2019 et fondée sur la responsabilité contractuelle du constructeur qui est tenu d'une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de vices, cette action étant soumise au délai de prescription de 10 ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil et la réception étant intervenue au plus tard lors de la prise de possession de l'ouvrage et paiement de 95 % du prix (diminué de 2324,10 € pour pénalités de retard) soit le 1er mai 2018. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [V]. Les travaux de reprise Des réserves ont été formulées par courrier recommandé du 2 mai 2018, dont certaines ont été levées en cours d'expertise judiciaire. Les maîtres d'ouvrage demandent la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 7769 € Ttc au titre du coût des travaux de reprise des réserves non levées numéros 2, 5, 7, 14, 15, 21, 31 et 40 à 47. La Sas Ovalie conteste l'ensemble des réserves non levées retenues par le tribunal à l'exception de la réserve numéro 2 (éclat sur enduit) pour 40 € et de la réserve numéro 14 (conformité au Dtu 60-33 du réseau Eu/Ev) pour 2006 €. Il résulte des dispositions de l'article L 231-2 b du code la construction et de l'habitation que le constructeur est tenu par la nature du contrat de livrer une maison conforme aux stipulations du contrat et aux règles de l'art. -Réserve 5 : grilles de défense présentant des traces de rouille Même si le lot peinture n'est pas dû par la Sas Ovalie Construction, cette réserve a été formulée le 2 mai 2018 et il appartenait à la Sas Ovalie Construction de livrer des grilles exemptes de traces de rouille, l'expert indiquant que le serrurier a fourni une attestation de peinture d'apprêt à recouvrir rapidement de peinture antirouille (deux couches). Le coût des travaux de reprise a été évalué à 90 € Ttc. Ce chef de préjudice doit être retenu. -Réserve 7 : tasseaux de rive L'expert indique que les pièces de bois de rive ont été posées mais s'agissant d'un raccord et non d'une planche en continu, il s'agit d'un problème esthétique. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 200 € Ttc. Ce chef de préjudice doit être retenu. -Réserve 15 : réseau Eu cellier non ventilé L'expert relève qu'il y a bien deux réseaux d'assainissement en vide sanitaire, que le clapet équilibreur mis en place n'est pas satisfaisant et que le réseau d'évacuation de la cuisine doit être ventilé hors toiture. Contrairement à ce qui est soutenu par la Sas Ovalie Construction l'expert ne renvoie pas au point 76 et ne conclut à aucune incertitude sur ce point. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 1000 € Ttc. Ce chef de préjudice doit être retenu. -Réserve 21 : raccordement Wc rez-de-chaussée et étage Le contrat de construction prévoit que les évacuations des eaux usées et vannes sont en tuyau pvc apparent dans les pièces d'eau, ce qui n'est pas le cas des Wc situés au rez-de-chaussée et à l'étage. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 500 € Ttc. Ce chef de préjudice doit être retenu. -Réserve 31 : cuisine défaut d'équerrage Contrairement à ce qui est soutenu par la Sas Ovalie Construction l'expert a noté en page 41 de son rapport que le cuisiniste avait confirmé qu'il pouvait mettre en place les meubles de cuisine et avait proposé de corriger le faux équerrage par la mise en place d'une crédence chiffrée à 500 € Ttc et il conclut que ce dispositif permet de poser la cuisine telle que prévue. Ce chef de préjudice doit être retenu. Réserves 40 à 47 : défauts esthétiques affectant le lot carrelage/faïence (douche, Wc, escalier) Il s'agit de défauts esthétiques : découpe grossière des carrelages et faïences, absence de joint, carrelage mal posé au niveau des huisseries et de l'escalier, plinthes à reprendre. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 3433 € Ttc. Ce chef de préjudice doit être retenu. Au final, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Ovalie Construction à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 7 769 € Ttc au titre des travaux de reprise. Les pénalités de retard Selon l'article L 231-2, i) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. Selon l'article R 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2, i), ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Il résulte de ces textes que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception ou la levée des réserves consignées à la réception, à condition que l'ouvrage soit habitable. En l'espèce, la déclaration d'ouverture du chantier est datée du 8 mars 2017 et la date de livraison prévue aux conditions particulières du contrat de Cmi étant de 12 mois à compter de cette date, cette dernière devait intervenir le 8 mars 2018. Le contrat stipule en outre que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel seront prorogés, notamment, de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement, en cas de modifications demandées par le maître d'ouvrage, notamment par voie d'avenants signés, ou imposées par l'administration et de la durée des travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution. Il doit être rappelé qu'il résulte de l'article L 231-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date du contrat objet du litige que dans le contrat de Cmi avec fourniture de plan sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits. Aucune prorogation valable du délai de livraison n'est intervenue durant le chantier, le courrier du constructeur adressé aux maîtres d'ouvrage le 20 juillet 2017 indiquant unilatéralement que le délai est prolongé de 1 mois « pour arrêt de chantier demandé par vos soins » est insuffisant à démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure. Il ne peut pas non plus avoir été motivé comme soutenu par la Sas Ovalie Construction par la démolition de l'escalier dont les maîtres d'ouvrage ont dénoncé la non conformité deux mois tard le 24 septembre 2017. Aucune acceptation « tacite » des maîtres d'ouvrage d'un quelconque retard de livraison ne peut être retenue. Après avoir procédé à l'appel de fonds pour solde de 95 % du prix le 21 mars 2018, le constructeur a adressé aux maîtres d'ouvrage à deux reprises une convocation pour livraison ne respectant pas le délai de préavis minimum de 8 jours prévu à l'article 2-7 des conditions générales du contrat, soit le 4 avril pour le 6 avril et le 9 avril avril pour le 16 avril. A ces dates déjà un constat d'huissier avait été établi le 30 mars 2018 à la demande des maîtres d'ouvrage qui estimaient que les travaux n'étaient pas achevés. Une dernière convocation adressée le 18 avril 2018 a donné lieu à la réunion sur place des parties le 28 avril suivant, date à laquelle un constat d'huissier a été dressé à la demande des maîtres d'ouvrage qui avaient payé le solde de 95 % du prix sous déduction de pénalités de retard mais que la Sas Ovalie Construction n'avait pas encore reçu, ce qui l'a conduite a refuser de signer le procès-verbal de réception. Les relations entre les parties étant devenues très conflictuelles, les maîtres d'ouvrage ont pris possession de la maison le 1er mai suivant en faisant changer les serrures et ont mis en demeure le constructeur de lever les 77 réserves listées tant dans le constat dressé le 26 avril 2018 que dans leur courrier du 3 mai 2018. Au demeurant la date de réception de l'ouvrage ou la date à laquelle l'ouvrage était réceptionnable ou la date de prise de possession de l'ouvrage par les maître d'ouvrage importe peu s'agissant du calcul des pénalités de retard, seule important la date de livraison de l'ouvrage habitable. De fait, l'expert judiciaire, qui a finalement retenu 68 des 77 réserves émises par les maîtres d'ouvrage, indique à l'issue de la première réunion d'expertise du 21 septembre 2018 que « les lots gros oeuvre (canalisation Vs), les menuiseries extérieures (fixations, réglages), la charpente-couverture (charpente, tuiles) l'électricité (non terminée) la plomberie (fournitures de documents) et le carrelage sont concernés par les travaux à reprendre » et qu'il s'agit « de travaux non finis ou non faits, qui auraient dû être vus lors d'une réception entre le constructeur et ses entreprises sous-traitantes ». L'expert conclut en page 35 de son rapport que « la maison était réceptionnable » mais que « les réserves devaient être levées avant qu'elle ne devienne habitable ». Au 15 avril 2019 les réserves les plus importantes avaient été levées et les réserves non levées telles que constatées par l'expert à cette date ne remettaient pas en cause l'habitabilité de l'ouvrage. Dans ces conditions les pénalités de retard doivent être calculées du 8 mars 2018, date de livraison contractuellement prévue, au 15 avril 2019, date de livraison effective de l'ouvrage habitable, étant précisé que les travaux que les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés ne sont pas en cause, s'agissant essentiellement de travaux de peinture qui ne pouvaient au surplus être réalisés du fait des nombreuses réserves à lever par le constructeur. L'article 2-6 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de retard de la livraison le constructeur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, soit 49,45 € (149 240 x 1/3000). La Sas Ovalie Construction sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 19 928,35 € (403 jours x 49,45 €), le jugement étant infirmé sur ce point quant au montant de la somme allouée. Les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [V] Il résulte des articles 1103 du code civil et L 231-2 et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation que les pénalités prévues à l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, dès lors qu'ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités. M. et Mme [V] demandent à être indemnisés d'un préjudice de jouissance au titre des loyers acquittés entre la date contractuelle de livraison et la date d'entrée en possession des lieux outre le coût de la prime d'assurance de ce logement provisoire. Le préjudice de perte de loyers et le préjudice de jouissance subis pour une période qui coïncide, même partiellement, avec celle du retard du chantier ne constituent pas un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des pénalités de retard, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. et Mme [V] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 5000 €. Infirmant le jugement, la Sas Ovalie Construction sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral. Enfin, les frais que M. et Mme [V] ont exposés au titre de l'expert privé qui les a assistés dans les opérations d'expertise doivent être qualifiés de frais irrépétibles soumis au régime de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et seront indemnisés à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point. Les demandes reconventionnelles de la Sas Ovalie Construction Au regard des développements qui précèdent le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné la compensation des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [V] avec la somme de 9786,10 € consignée à la Caisse des dépôts et consignations et la libération de cette somme à leur profit et en ce qu'il a débouté la Sas Ovalie Construction de sa demande au titre d'un préjudice financier. Les demandes annexes Confirmé en ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la Sas Ovalie Construction supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, -Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf quant au montant des pénalités de retard allouées aux maîtres d'ouvrage et sauf sa disposition ayant rejeté la demande de ces derniers au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne la Sas Ovalie Construction à payer à M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] la somme de 19 928,35 € au titre des pénalités de retard et celle de 5000 € au titre du préjudice moral ; -Condamne la Sas Ovalie aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Remaury-Fontan-Remaury qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -Condamne la Sas Ovalie Construction à payer à M. [N] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -Déboute la Sas Ovalie Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-04 | Jurisprudence Berlioz