Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/444
N° RG 21/03770 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLJE
SB/CD
Décision déférée du 22 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00418)
H. BARAT
Section Commerce chambre 2
[I] [K]
C/
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me BENOIT-DAIEF,
Me PICHON
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RIVES DISCOTANZO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', Présidente et N. BERGOUNIOU, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] a été embauché le 3 décembre 2007 par la SAS Rives Discostanzo en qualité de déménageur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
En 2015 et 2017 M. [K] a été élu délégué du personnel suppléant.
Après avoir été convoqué par courrier du 8 février 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2017 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 2 mars 2017 pour faute grave.
Le 10 mars 2017, la SAS Rives Discostanzo a adressé à M. [K] une lettre recommandée annulant le licenciement pour faute grave qu'elle lui avait notifié au motif qu'elle avait omis de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement compte tenu de son statut de salarié protégé.
M. [K] a été réintégré dans les effectifs et les salaires dus durant la mise à pied conservatoire lui ont été versés.
Par lettre remise en main propre le 13 mars 2017, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 23 mars 2017 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par décision du 18 avril 2017, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié.
Le 3 mai 2017, M. [K] a passé une visite médicale. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La SAS Rives Discostanzo a alors mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a convoqué le salarié le 5 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai 2017.
Par décision du 2 juin 2017, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [K].
Le 2 août 2017, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2017.
Par décision du 3 novembre 2017, l'inspection du travail a refusé à nouveau d'autoriser le licenciement de M. [K].
Le 14 décembre 2017, la SAS Rives Discostanzo a contesté la décision de l'inspection du travail et a formé un recours hiérarchique devant le Ministre du travail.
Le 13 avril 2018, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 2017 et le licenciement de M. [K] a été autorisé.
M. [K] a été licencié par courrier du 24 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 mars 2019 pour contester la validité de la rupture intervenue et voir prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination syndicale.
Par jugement du 25 avril 2019, la SAS Rives Discostanzo a été placée en redressement judiciaire avec poursuite d'activité. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Rives Discostanzo et a désigné Me [S] [F] en qualité de liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 22 juillet 2021 a :
- constaté l'intervention de l'AGS CGEA de [Localité 4],
- dit que le licenciement pour faute grave du 2 mars 2017 de M. [K] est intervenu sans que la procédure spécifique relative au salarié protégé n'ait été mise en oeuvre,
- dit que ce licenciement est nul,
- constaté que la preuve d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale et d'un harcèlement n'est pas rapportée par M. [K],
- dit que l'action de M. [K] en contestation de son licenciement du 2 mars 2017 est prescrite,
- dit que l'action de M. [K] en contestation de son licenciement du 2 mars 2017 est irrecevable,
- dit que l'annulation unilatérale de la SAS Rives Discostanzo en date du 10 mars 2017 du licenciement prononcé le 2 mars 2017 ne s'analyse pas en une nouvelle embauche avec reprise d'ancienneté,
- débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Rives Discostanzo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 30 août 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes,
- juger que le licenciement de M. [K] pour faute grave en date du 2 mars 2017 est intervenu pour un motif discriminatoire sans que la procédure spécifique relative au salarié protégé n'ait été mise en oeuvre,
- juger que M. [K] a été victime de harcèlement moral,
- juger que la prescription applicable aux demandes est une prescription quinquennale,
- juger que l'employeur ne peut annuler un licenciement qu'avec l'accord exprès du salarié et que tel n'a pas été le cas, et que l'accord de M. [K] ne se présume pas,
- juger que le licenciement de M. [K] prononcé par la SAS Rives Discostanzo le 2 mars 2017 est nul pour défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail, harcèlement moral et discrimination,
- condamner la SAS Rives Discostanzo, prise en la personne de son représentant légal, la SAS BDR & Associés, mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
* 3.245,23 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.509,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,99 € au titre des congés payés afférents,
* 21.059,99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination en raison du mandat,
- fixer le salaire brut moyen de référence de M. [K] à 1.754,99 €,
- condamner la SAS Rives Discostanzo, prise en la personne de son représentant légal, la SAS BDR & Associés, mandataire liquidateur, à payer à M. [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire l'arrêt opposable à l'AGS et dire acquise sa garantie.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022, la SAS BDR & Associés pris en la personne de Maître [H] [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rives Discostanzo, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit nul le licenciement du 2 mars 2017,
- débouter M. [K] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS BDR & Associés, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rives Discostanzo,
- condamner M. [K] à verser à la SAS BDR & Associés la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2022, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit nul le licenciement du 2 mars 2017,
- débouter M. [K] de ses demandes,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance de créances visées aux articles L.3253-8 et suivantes du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la discrimination
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Et, par application de l'article L 2141- 5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
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M.[K] soutient qu'il a été victime d'un acharnement disciplinaire constitutif d'un harcèlement moral et d'une discrimination à son encontre par l'employeur depuis son élection en qualité de délégué du personnel en 2015. Il fait état de 8 courriers recommandés reçus de son employeur entre mai 2016 et 10 mars 2017 traduisant une intention de le noyer sous les procédures. Il évoque un évènement traumatique survenu lorsqu'il s'est présenté sur le lieu de travail le 13 mars 2017 à 7h30 à la demande de l'employeur qui lui avait indiqué annuler son licenciement, et qu'il lui a été demandé de patienter pendant 30 minutes à l'issue desquelles lui a été remise une 5eme convocation à entretien préalable avec nouvelle mise à pied conservatoire. Il fait état d'une intensification de l'acharnement procédural de l'employeur dans l'année qui a suivi l'accident du travail déclaré du13 mars 2027 , l'employeur lui ayant adressé 20 courriers recommandés en vue de se séparer de lui par tout moyen. Il précise qu'il présente un état de vulnérabilité lié à la surdité, handicap qui compromet chez lui une bonne compréhension des procédures.
Il produit les éléments suivants:
- une convocation le 31 mai 2016 à entretien préalable du 15 juin 2016
- une convocation du 6 juin 2016 à entretien préalable fixé le 21 juin 2016
- un avertissement du 23 juin 2016
- une lettre de mise à pied disciplinaire du 19 juillet 2016
- une convocation à entretien préalable du 6 février 2017 avec mise à pied conservatoire
- une convocation à entretien préalable rectificative du 8 février 2017 avec mise à pied conservatoire
- une lettre de licenciement pour faute grave du 2 mars 2017
- une lettre d'annulation du licenciement du 10 mars 2017
- une attestation de M.[R] qui a assisté à la remise d'une convocation à M.[K] le 13 mars 2017 et lui a conseillé de consulter un médecin au vu de son état moral affecté
- une succession d'environ 30 actes de procédure en lien avec l'engagement de nouvelles procédures de licenciement entre le 14 mars 2017 et le 24 avril 2018
(notamment 4 demandes d'autorisations de licenciement à l'inspection du travail, convocations de M.[K] par l'inspection du travail, 5 convocations à entretiens préalables avec modification de dates d'entretiens, convocations à réunion des délégués du personnel)
- l'avis d'inaptitude du 3 mai 2017 sans possibilité de reclassement ni d'aménagement de poste
La cour estime que, pris dans leur ensemble, ces éléments font supposer l'existence, d'une part, d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, caractérisé par des agissements répétés de l'employeur ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé, d'autre part, d'une discrimination syndicale , les agissements susvisés reprochés à l'employeur étant immédiatement consécutifs à l'élection du salarié dans une fonction de représentation du personnel à compter de 2015 avec renouvellement du mandat en 2017.
Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur dénie tout agissement de harcèlement moral et discrimination et objecte que l'ensemble des courriers dont excipe le salarié sont relatifs à des sanctions disciplinaires justifiées par les manquements non contestés du salarié à ses obligations contractuelles , sans lien avec le mandat de délégué du personnel de celui-ci. Il ajoute que le seul statut de salarié protégé ne confère pas à M.[K] une immunité disciplinaire.
La cour retient que l'absence alléguée de contestation par un salarié de griefs articulés à son encontre ne saurait écarter tout abus éventuel d'un employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Au cas d'espèce au demeurant, l'absence de contestation des griefs dont se prévaut l'employeur est erronée au regard de la lettre adressée à l'employeur le 28 juillet 2016 qui,bien au contraire, remet en cause le bienfondé de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée au salarié le 19 juillet 2016 pour une absence le 19 mai 2016, que conteste le salarié sur la base d'une fiche de contrôle sécurité de la société UTCqui établit sa présence sur site à cette date .
Il ressort en outre de la décision administrative du 18 avril 2017 , que le refus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail est motivé par le doute sur la réalité des manquements reprochés des 27 janvier, 2 février et 3 février 2017 , à savoir un refus d'affectation du salarié sur le site SDV, un refus d'effectuer des livraisons et l'absence de possession de ses carte d'identité et permis de conduire , documents dont le salarié avait évoqué la perte.
Au surplus la succession rapprochée de plusieurs sanctions a conduit l'employeur à sanctionner des faits alors qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire, notamment en sanctionnant le 19 juillet 2016(par une mise à pied de 2 jours) des faits du 27 mai 2016 (absence le 27 mai 2016) dont il avait nécessairement connaissance lors de l'entretien fixé le 15 juin 2016 préalable à la sanction prononcée le 23 juin 2016.
Face aux éléments de procédure produits par le salarié qui démontrent, d'une part, la convocation du salarié à 8 entretiens préalables entre mai 2016 et mars 2018, d'autre part, la saisine de l'inspection du travail de quatre demandes d'autorisation de licenciement en 7 mois (de mars à septembre 2017) qui ont été rejetées à l'exception de la dernière en considération du motif de licenciement fondé non plus sur une faute grave mais une inaptitude médicalement constatée du salarié sans reclassement, l'employeur ne fournit aucune pièce ou explication de nature à justifier par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement, l'avalanche de courriers recommandés et de convocations motivés par les procédures disciplinaires multiples engagées contre le salarié dont le bienfondé n'est établi par aucun élément de preuve alors qu'elles ont été pour partie contestées par le salarié et remises en cause par l'inspection du travail .
L'ensemble de ces éléments démontre un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.
Ces agissements répétés pendant deux ans ont affecté le salarié qui présentait une vulnérablité particulière en raison de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une surdité, dont il est admis qu'elle s'accompagne de difficultés de compréhension..
Ils ont entrainé la dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de son état de santé dont atteste la déclaration d'inaptitude avec impossibilité de reclassement du 3 mai 2017.
La situation de harcèlement invoquée par le salarié est donc caractérisée.
La cour constate que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune remarque ni sanction pendant 8 ans d'exercice dans l'entreprise et que les agissements de l'employeur n'ont commencé qu'en 2016 immédiatement après l'élection du salarié au mandat de délégué du personnel en 2015, mandat renouvelé en 2017. Cette constatation conduit à retenir que les agissements de harcèlement sont en lien avec l'exercice du mandat de délégué du personnel.
Le préjudice subi par le salarié qui a subi des agissements de harcèlement et une situation de discrimination syndicale pendant près de deux ans justifie l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Selon l'article L1471-1 le délai de prescription de deux ans applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail , n'est pas applicable aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
En vertu de l'article L1134-5, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il s'ensuit que l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination est soumise à la prescription quinquennale.
L'action engagée par M.[K] le 22 mars 2019 moins de 5 ans après son licenciement prononcé le 24 avril 2018 est donc recevable.
M.[K] qui était investi d'un mandat de délégué du personnel suppléant à la date du licenciement prononcé le 2 mars 2017, devait bénéficier de la protection prévue par les articles L2411-1 et suivants du code du travail imposant une autorisation de l'inspecteur du travail.
Il est constant que le licenciement pour faute grave notifié à M.[K] le 2 mars 2017 n'a pas donné lieu à une autorisation de la DIRECCTE.
Le mandataire liquidateur représentant l'employeur ainsi que l'UNEDIC -AGS soutiennent que Monsieur [K] , par son comportement après la notification de son licenciement du 2 mars 2017 démontre qu'il a accepté la décision de rétractation qui lui a été notifiée par la Société Rives Discostanzo le 10 mars 2017, de sorte que le licenciement du 2 mars 2017 n'a produit aucun effet.
Cependant l'employeur ne justifie pas avoir recueilli l'accord du salarié à la rétractation du licenciement prononcé. Le seul fait que celui-ci se soit présenté sur le lieu de travail à la demande de son employeur le13 mars 2017 ne saurait caractériser, un consentement exprès, clair et non équivoque à la rétractation de son licenciement.
En conséquence le licenciement de M.[K] est nul , d'une part à raison du harcèlement et de la discrimination dont il a fait l'objet , d'autre part du fait du non-respect du statut protecteur lié à son mandat de délégué du personnel suppléant.
Il est en conséquence justifié d'allouer au salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 3 mois les sommes suivantes, sur la base des éléments de calculs précis fournis par le salarié et dont la cour a vérifié l'exactitude:
- 3 245,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 509,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
- 350,99 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail le salarié peut prétendre en réparation de son licenciement nul à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers En réparation du préjudice résultant de la rupture dans un contexte durable de harcèlement discriminatoire subi pendant près de deux ans , il sera alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts .
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable.
Sur les frais et dépens
La SAS BDR & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rives Discostanzo, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS Rives Discostanzo, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article700 du code de procédure civile au profit de M. [K].
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS BDR & Associés est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Fixe aux sommes suivantes la créance de M.[K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Rives Discostanzo:
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral
- 3 245,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 509,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
- 350,99 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dans la limite du plafond de garantie applicable.
Condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel la SAS BDR & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rives Discostanzo,
Déboute la SAS BDR & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rives Discostanzo de ses demandes au titre des frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.