Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05640 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPUG
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Denis LATREMOUILLE
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 août 2018, le tribunal correctionnel d'Evry a déclaré Monsieur [Y] [C] coupable d'avoir le 1er août 2018 :
- Volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Madame [Z] [N], en I'espèce en luiportant des coups de pied, de poing dans les jambes, les bras et le dos, avec cettecirconstance que les faits ont été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
- D'avoir soustrait volontairement divers biens mobiliers, en l’espèce notamment un téléphone au préjudice de Madame [Z] [N],
- De I'avoir menacé de manière réitérée, en l’'espèce notamment en lui disant « t'es morte, t'es morte toi ››, «je vais te tuer ››,
- D'avoir harcelé Madame [N] par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en lui envoyant de nombreux messages et en lui demandant de justifier ses fréquentations,
- De s'être introduit dans le domicile de Madame [J] [H], la mère de Madame [Z] [N], à I'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, en l’espèce en escaladant le mur de l'enceinte de l'habitation à deux reprises,
- D'avoir fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant.
Il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trente mois avec sursis partiel pour une durée de six mois et mise à l'épreuve durant deux ans, le sursis étant assorti de l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation.
Sur l'action civile, le tribunal a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 24 janvier 2019 pour permettre à Mesdames [J] [H] et [Z] [N], parties civiles, de chiffrer leurs demandes.
Madame [Z] [N] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) d'Evry.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné Monsieur [C] à verser à Madame [H] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € à Madame [N] à titre provisionnel et a ordonné une expertise médicale de cette dernière en commettant le Docteur [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2020.
Par courrier du 21 septembre 2021, et sur la base de ce rapport, le Fonds de Garantie a offert d'indemniser les préjudices de Madame [N] pour la somme totale de 33.016,25 euros en lieu et place de Monsieur [C].
Cette offre a été acceptée par Madame [N] qui a signé, le 12 octobre 2021, un constat d'accord, lequel a été homologué par le Président de la CIVI d'Evry le 25 mars 2022.
Malgré une mise en demeure adressée à Monsieur [C], ce dernier n'a effectué aucun versement au profit du Fonds de garantie.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, le FGAO a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 33 016,25 euros,
- DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [C] aux dépens dela présente procédure.
Monsieur [Y] [C], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] a été reconnu responsable des préjudices de Madame [N] et que le FGTI a versé à la victime, en lieu et place de Monsieur [C] la somme de 33.016,25 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices.
Le FGTI a mis en demeure Monsieur [C] de lui rembourser cette somme par courrier en date du 8 mai 2022, ce sans succès.
Dès lors, en vertu des dispositions précitées, il y a lieu de condamner Monsieur [C] à payer au FGTI la somme de 33.016,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser au FGTI la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 33.016,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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