Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Giuseppe X...
Y..., demeurant ...,
2 / Mme Eliane X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. et Mme X...
Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement (juge d'instance de Bourgoin-Jallieu, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, 9 mai 2000) qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs, qui se bornent à critiquer les motifs surabondants par lesquels le juge de l'exécution a constaté que la vente de l'immeuble des débiteurs permettrait de résorber l'endettement existant, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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