Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-14.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.698
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamadache X..., demeurant à Mechedalla, 10100 Bouira (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 20 avril 1995 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Hamadache X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant la juridiction du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X... d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime, en 1960, a réduit à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé à 15 % ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente se borne à relever que l'intéressé réside à l'étranger, sans mentionner si les formes légales relatives à sa convocation ont été accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, la Commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 avril 1995, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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