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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2023. 2302325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2302325

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. D B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ou complètes, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une autorisation de travail. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 28 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision, les conclusions présentées par M. A B s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et, dès lors, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B et celles relatives aux frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302325

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