Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.044
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant villa "La Marquise", ... à Soulac-sur-Mer (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) Mme Victorine A..., épouse Z..., demeurant ... Fort Médoc (Gironde),
2 ) Mme Odette G..., épouse X..., demeurant à Cussac Fort Médoc (Gironde),
3 ) Mme E..., prise en sa qualité d'héritière de M. François F..., demeurant avenue Goerges Pitard à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
4 ) M. Gérard B..., demeurant "Le Retour", Lamarque à Margaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et M. B... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant accueilli l'action en revendication en retenant qu'au 19 avril 1968 les parcelles alors désignées au cadastre sous les références section A 1052 P, 1053, 1007, 1008 étaient la propriété des époux André D...
Y..., la cour d'appel a pu, sans se contredire, rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Henri C... en relevant que ce dernier n'était pas propriétaire des parcelles A 1052 et 1053, en 1968 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la propriété des parcelles A 1007 et 1008 de 3-a-20 avait été transférée le 19 avril 1968 aux auteurs de Mme E..., lors des opérations de remembrement, et que cette dernière devait, avant la communication des actes de notoriété établis en 1981 et 1985, être considérée comme un possesseur de bonne foi ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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