Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00763
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00763
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 24/1066
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPN
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/752 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2018, M. [C] [Y], né le 6 octobre 1972, a sollicité de la [5] ([8]) du Bas-Rhin le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 1er août 2018, qui sera notifiée le 15 janvier 2019, la [9] a rejeté sa demande au motif que le médecin conseil estimait qu'à la date du 3 juin 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Faisant valoir qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande, M. [C] [Y] a, dans l'intervalle, par requête du 26 novembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, auquel a succédé depuis le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Ce recours a, par arrêt de la cour de céans du 3 mars 2022, été déclaré recevable et par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- constaté que le recours formé par M. [C] [Y] a été déclaré recevable par la cour d'appel de Colmar le 3 mars 2022,
- confirmé la décision de la [6] en date du 1er août 2018 refusant à M. [C] [Y] l'octroi d'une pension d'invalidité,
- débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [C] [Y] par voie électronique le 17 février 2023 ;
Vu les conclusions du 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [Y] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de céans à intervenir sur la demande de rétablissement des indemnités journalières enregistrée sous le n° RG 22/03289,
- au fond, recevoir l'appel de M. [Y], le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- déclarer la requête de M. [Y] recevable et bien fondée,
- annuler la décision de la [8] du 1er août 2018 mais notifiée le 15 janvier 2019 de refus de mise en invalidité,
- déclarer que M. [Y] remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3,
- condamner la [8] à procéder au calcul des droits à pension à compter de la date de la demande, soit le 3 juin 2018, subsidiairement à compter du 11 septembre 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l'expert de déterminer si et à quelle date, à compter du 3 juin 2018, l'état de santé de M. [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et dans le cas contraire évaluer le taux de réduction de la capacité de travail ou de gain,
- condamner la [8] aux dépens et aux frais d'expertise,
- en tout état de cause, débouter la [8] de ses demandes, condamner la [8] aux dépens de première instance et d'appel, condamner la [8] à payer à Me Lepinay, avocate de M. [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [9] dûment représentée demande à la cour de :
- à titre principal,
Dire et juger que le refus d'ordre médical d'octroi d'une pension d'invalidité à M. [C] [Y] au 3 juin 2018 est justifié, sa réduction de capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3,
Dire et juger que M. [C] [Y] était en arrêt de travail indemnisé au moment de l'introduction de sa demande de pension d'invalidité, et qu'il ne peut pas cumuler des indemnités journalières et une invalidité,
Dire et juger que l'attribution d'une pension d'invalidité au 3 juin 2018 restera subordonnée à l'étude par les services administratifs de la caisse primaire de l'ouverture des droits administratifs de M. [C] [Y],
- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de M. [C] [Y] de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire est sans objet,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2023,
- débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [Y] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée du corps.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
M. [C] [Y] conteste la décision de la [6] du 1er août 2018 de lui refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas au 3 juin 2018, date de sa demande, une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Le présent litige porte donc sur une contestation d'ordre médical.
Dès lors que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de M. [C] [Y] ne sont pas en cause, il est sans intérêt de surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision de la cour à intervenir dans le dossier référencé RG 22/03289 découlant du refus de la caisse de lui verser ses indemnités journalières au-delà du 10 septembre 2020, la décision à intervenir étant sans incidence sur le litige.
Il convient tout au plus d'observer qu'un protocole de soins a été établi par le médecin traitant de M. [C] [Y] pour les affections de longue durée « maladie de Lyme » et « asthme » conformément aux dispositions de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale lequel a été dûment visé par le service médical de la [9] le 14 mars 2016, qu'à la date du 3 juin 2018, M. [C] [Y] était en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2017 en rapport avec une affection de longue durée, que si le 29 mai 2018, la [9] lui a fait part de ce qu'elle ne pourrait plus poursuivre le versement de ses indemnités journalières à compter du 19 juin 2018 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois, cette décision de la caisse du 29 mai 2018 a été annulée par jugement, définitif sur ce point, du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 avril 2021 qui a condamné la [9] à recalculer les droits à indemnités journalières de M. [C] [Y] dues pour la période allant du 19 juin 2018 au 10 septembre 2020, que partant M. [C] [Y] ne peut prétendre cumuler à compter du 3 juin 2018 le versement d'indemnités journalières et le bénéfice d'une pension d'invalidité pour la même pathologie.
À l'appui de son appel, M. [C] [Y] fait essentiellement valoir que ses pièces médicales n'ont pas été exactement analysées par le service médical près la caisse et qu'il s'en déduit qu'il présentait bien au 3 juin 2018 une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au regard des pathologies dont il souffre, maladie de Lyme et asthme.
La cour constate que M. [C] [Y] s'en tient aux pièces médicales soumises aux premiers juges, et antérieurement au docteur [T] médecin conseil près la caisse qui, après étude desdits documents et examen clinique le 11 juillet 2018, a noté un bon état général de l'intéressé, une importante raideur de la colonne cervicale, des scapulalgies gauches avec réduction modérée de la mobilité, une mobilité sans particularité des membres supérieurs, une mobilité sans particularité des membres inférieurs.
Le docteur [T], qui a noté l'absence d'éléments nouveaux déterminants par rapport au précédent examen d'invalidité ' en l'occurrence l'examen clinique du 30 septembre 2016 du docteur [W], médecin conseil faisant suite à la demande directe d'invalidité du 2 septembre 2016 de M. [Y]-, a émis un avis défavorable médical à la demande pour réduction de la capacité de gain inférieure à 2/3.
Ainsi que le souligne à juste titre le docteur [D] médecin conseil dans un avis du 9 novembre 2022, la conclusion du médecin conseil (le docteur [T]) est parfaitement cohérente avec son examen clinique lequel n'objective aucun critère médical de sévérité fonctionnel réduisant significativement la capacité de l'appelant.
M. [C] [Y] ne produit par ailleurs pas d'éléments médicaux qui remettent en cause les données de l'examen clinique du docteur [T] du 11 juillet 2018.
Dans ces conditions et pour les motifs repris des premiers juges, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire d'expertise et de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [C] [Y] est condamné aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance et débouté de sa demande, au bénéfice de son conseil, fondée sur l'article 700 (2°) du code de procédure civile.
La [9] est elle-même déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
REJETTE la demande de M. [C] [Y] de sursis à statuer ;
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande d'expertise ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ;
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande au bénéfice de son conseil fondée sur l'article 700 (2°) du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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