Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-40.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.584
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Ile de Falcon, Saint-Barthélémy-de-Séchilienne (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Semitag transports, sise Le Stratège, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Semitag transports, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1990), que M. X..., employé de la société Semitag depuis le 13 avril 1962, a été absent pour maladie du mois d'avril au mois d'octobre 1985 ;
qu'à son retour, il a été affecté à un poste distinct mais de même classification que précédemment ; que, ne donnant pas satisfaction dans ce poste à son employeur, celui-ci l'a muté, sur proposition du conseil d'enquête, à un poste de classification inférieure comportant une réduction de salaire ; que M. X... a exercé ses nouvelles fonctions jusqu'au 5 septembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'un rappel de salaires pour la période comprise entre mars 1986 et septembre 1988, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater le droit au maintien pour un salarié, victime d'une rétrogradation, de ses conditions anciennes de rémunération et d'avoir rejeté ses demandes en rappel de salaires et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en cas de refus par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ; que ce principe est applicable même lorsque la modification substantielle est la conséquence d'une sanction disciplinaire ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer éventuellement les conséquences du refus ; que, de plus, l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ; qu'en se contentant d'affirmer que la rétrogradation n'avait pas été contestée comme sanction et qu'elle était, à ce titre, justifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des principes susénoncés et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que le salarié avait toujours contesté la rétrogradation dont il avait été l'objet et la diminution de salaire dont elle était
accompagnée ; qu'ainsi, dans sa lettre du 25 avril 1988, il précisait que s'il avait, dans un but de conciliation, poursuivi le travail au poste qui lui était imposé, il avait formellement contesté la diminution de salaire ; qu'en affirmant que M. X..., dans sa lettre du 25 avril 1988, n'avait jamais contesté cette sanction disciplinaire qu'il reconnaissait avoir acceptée, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'il soutenait à cet égard n'avoir jamais accepté la rétrogradation et la diminution de salaire qui s'en était suivie ;
qu'il énumérait les nombeuses interventions et correspondances dont résultait ce refus ;
que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions déterminantes sur l'issue du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en affirmant qu'il avait été victime d'une sanction disciplinaire justifiée, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il soutenait que le conseil de discipline avait été réuni sur le fondement de l'article 25 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, c'est-à -dire non plus dans le cadre d'une procédure pour insuffisance professionnelle, ce dont il résultait que c'est bien en termes de modification substantielle du contrat de travail que se situait le débat, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation et en répondant aux conclusions invoquées, que le salarié avait accepté la mesure de rétrogradation dont la diminution de salaire n'était qu'une conséquence nécessaire ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Semitag transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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