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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.445

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Armelle X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation des articles 275 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, hors de tout motif hypothétique, a apprécié la situation réelle de chacun des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, la forme et le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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