Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77RL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07049
APPELANTES
Société L'AUXILIAIRE Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SARL STRUCTURES BATIMENT agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEES
Société CATALINA LONDON LIMITED (anciennement Alea London Limited)
[Adresse 9]
EC3R 7NE
LONDRES
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de Paris
Société CITINEA anciennement dénommée CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS venant aux droits par suite d'une fusion absorption de la Société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société Entreprise Pitance prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Laurence Chaintron, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X], propriétaire d'une maison à [Localité 10] (69) a entrepris des travaux notamment de reprise en sous-'uvre des fondations et traitement de fissures en façades, confiés à la SASU PITANCE, assurée par la société SAGENA. Cette dernière a confié une étude structures à la SARL Structures Bâtiments.
Madame [X] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALEA LONDON Limited.
La réception des travaux est intervenue le 28 juillet 2006.
Le 16 juillet 2012, l'assureur dommages-ouvrage a reçu une déclaration de sinistre de Monsieur [K], nouveau propriétaire du bien. La société ALEA LONDON a chargé la SAS EURISK d'une expertise. Elle a reconnu devoir sa garantie le 14 septembre 2012, et versé une somme de 78 904,87 euros à Monsieur [K] au titre des travaux de reprise nécessaires.
Après vaine mise en demeure de l'assureur de la SASU PITANCE pour obtenir le paiement de la somme de 78 904,87 euros, elle a, par actes des 22, 24 et 31 mars 2016, assigné la SASU PITANCE, la SMA SA venant au droits de la SAGENA, son assureur, la SARL Structures Bâtiment, ainsi que son assureur, la société L'Auxiliaire.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
DÉCLARÉ recevable l'action engagée par la société d'assurance ALEA London Limited ;
CONDAMNÉ in solidum la SASU PITANCE, la SA SMA, la SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire à verser à la société d'assurance ALEA London Limited les sommes de 71 789,42 euros HT et de 8 104,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014 à l'égard de la SA SMA, du 22 mars 2016 à l'égard de la SASU PITANCE et de la société L'Auxiliaire et du 31 mars 2016 à l'égard de la SARL Structures Bâtiment ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNÉ in solidum la SASU PITANCE, la SA SMA, la SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire à verser à la société d'assurance ALEA London Limited la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ in solidum la SASU PITANCE, la SA SMA, la SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire aux dépens, Maître [W] étant admis à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
CONDAMNÉ in solidum la SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire à garantir la SASU PITANCE et la SA LA SMA SA à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
DIT que la société L'Auxiliaire est tenue dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) ;
LAISSÉ à la charge de la SASU PITANCE, la SA SMA, la SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire du litige.
La SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire ont interjeté appel par déclaration au greffe du 17 mai 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, elles demandent à la cour de :
- DECLARER irrecevables les conclusions de la société CATALINA LONDON LIMITED anciennement ALEA LONDON LIMITED.
- DIRE l'appel interjeté par les sociétés STRUCTURES BATIMENT et L'AUXILIAIRE recevable et bien fondé.
- INFIRMER le jugement du 29 mars 2019 dont appel, en ce qu'il a déclaré la demande de la société ALEA LONDON LIMITED à l'encontre des sociétés STRUCTURES BATIMENT et L'AUXILIAIRE recevable et bien fondée.
- INFIRMER le jugement du 29 mars 2019 dont appel, en ce qu'il a :
o Condamné les sociétés STRUCTRES BATIMENT et L'AUXILIAIRE au paiement de la somme de 79 893,67 euros en principal,
o Fait courir les intérêts, sur cette somme, à compter de l'assignation,
o Ordonné la capitalisation des intérêts ;
o Condamné les sociétés STRUCTRES BATIMENT et L'AUXILIAIRE " à garantir la S.A.S.U. PITANCE et la S.A. S.M.A. à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens " ;
o Condamné les sociétés STRUCTRES BATIMENT et L'AUXILIAIRE aux dépens et au titre des frais non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau,
- DECLARER irrecevable la demande de la société CATALINA LONDON LIMITED anciennement ALEA LONDON LIMITED l'encontre des sociétés STRUCTURES BATIMENT et L'AUXILIAIRE.
- JUGER mal fondée la demande de la société CATALINA LONDON LIMITED anciennement ALEA LONDON LIMITED à l'encontre des sociétés STRUCTURES BATIMENT et L'AUXILIAIRE.
- JUGER excessive la demande de la société ALEA LONDON LIMITED à l'encontre des sociétés STRUCTURES BATIMENT et L'AUXILIAIRE et donc LIMITER le bénéfice à ce premier assureur de son recours subrogatoire.
- DIRE opposable, notamment à la société CATALINA LONDON LIMITED anciennement ALEA LONDON LIMITED, la franchise de la police délivrée par la société L'AUXILIAIRE.
- CONDAMNER in solidum la société CITINEA anciennement CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS aux droits de la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS nouvelle dénomination de la société ENTREPRISE PITANCE et la société SMA SA à relever et garantir indemne la société STRUCTURES BATIMENT et la société L'AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, capitalisation, frais et accessoires.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société CATALINA LONDON LIMITED anciennement ALEA LONDON LIMITED, la société CITINEA et la société SMA SA aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice à Maître François TEYTAUD du recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société STRUCTURES BATIMENT et la société L'AUXILIAIRE la somme de 9.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société CITINEA (anciennement SASU PITANCE) et la SMA SA, son assureur, demandent à la cour de :
Vu le Jugement rendu le 29 mars 2019 sous le n° RG 16/07049
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1251 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE, et la SMA SA en leurs conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
Y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL,
SUR L'INFIRMATION DU JUGEMENT,
Sur l'irrecevabilité des demandes,
DIRE ET JUGER que le recours subrogatoire de la Compagnie ALEA LONDON LIMITED, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, est exclusivement fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DECLARER que la Société CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEO LONDON LIMITED, ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits et actions de Monsieur [K] ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du 29 mars 2019 dont appel, en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Société ALEA LINDON LIMITED à l'encontre de la Société PITANCE et de son assureur la SMA SA ;
DECLARER la Société CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEO LONDON LIMITED, irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS et de son assureur la SMA SA ;
Sur le mal fondé des demandes,
JUGER qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire Monsieur [J] impute la survenance du sinistre déclaré aux seuls travaux réalisés pour l'aménagement de l'A450, soit une cause parfaitement étrangère aux travaux réalisés par la Société PITANCE et exonératoire de toute responsabilité ;
JUGER que la Société CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEO LONDON LIMITED, ne justifie pas du caractère décennal des désordres ;
JUGER que la Société CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEO LONDON LIMITED, ne démontre pas que les désordres dénoncés sont imputables à la sphère d'intervention de la Société PITANCE ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du 29 mars 2019 dont appel, en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action engagée par la Société ALEA LINDON LIMITED à l'encontre de la Société PITANCE, aux droits de laquelle intervient la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, et de son assureur la SMA SA ;
DEBOUTER comme mal fondée la Société CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEO LONDON LIMITED, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, de son recours subrogatoire en tant que formulé à l'encontre de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE, et de son assureur la SMA SA.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUR LA CONFIRMATION PARTIELLE DU SURPLUS DU JUGEMENT,
JUGER que le BET STRUCTURES BATIMENT est intervenu au titre de la conception des travaux de reprise en qualité de sous-traitant de la Société PITANCE ;
JUGER que le sinistre déclaré, à la lecture du rapport Dommages-Ouvrage du Cabinet EURISK, est dû à un problème de conception des travaux de reprise en sous-'uvre dimensionnés et conçus par le BET sous-traitant STRUCTURES BATIMENT à la lecture sans réserve des préconisations de l'Expert Judiciaire Monsieur [J] ;
JUGER que le BET STRUCTURES BATIMENT a manqué à son obligation contractuelle de résultat due à l'égard de son donneur d'ordres, la Société PITANCE ;
En conséquence :
CONFIRMER le Jugement du 29 mars 2019 dont appel, en ce qu'il " CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire à garantir la S.A.S.U. PITANCE et la S.A. S.M.A. à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens " ;
JUGER le BET STRUCTURES ET BATIMENT seul responsable du sinistre déclaré eu égard à sa sphère d'intervention ;
JUGER que la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE, dispose d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du BET STRUCTURES ET BATIMENT et de son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE ;
JUGER que la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la Société PITANCE, dispose d'une action subrogatoire à l'encontre du BET STRUCTURES ET BATIMENT et de son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE ;
CONDAMNER in solidum le BET STRUCTURES BATIMENT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir indemnes la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS et son assureur la SMA SA de toutes les condamnations qui seront éventuellement mises à leurs charges en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit notamment de la Société CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEA LONDON LIMITED, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage subrogé dans les droits et actions de Monsieur [K].
En tout état de cause :
DEBOUTER les parties de leurs plus ambles demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS anciennement dénommée ENTREPRISE PITANCE, et de la SMA SA ;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN - SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS et à la SMA SA la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited, demande à la cour de :
Vu les rapports d'expertise du Cabinet EURISK en date des 11 septembre 2012, 24 avril 2013 et 18 février 2014,
Vu les articles 648, 763 à 787, 114 et 117 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de PARIS,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société d'assurance ALEA LONDON LIMITED, désormais dénommée CATALINA LONDON LIMITED ;
- DECLARER irrecevable la demande des appelants concernant la recevabilité de l'action engagée par la Société ALEA, désormais dénommée CATALINA LONDON LIMITED ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné in solidum la société PITANCE aux droits de laquelle vient désormais la société CITINEA, la SMA, la SARL STRUCTURES BATIMENT et la société L'AUXILAIRE à verser à la société ALEA LONDON LIMITED, désormais dénommée CATALINA LONDON LIMITED, les sommes de 71 789,42 euros HT et 8 104,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014 à l'égard de la SMA et du 22 mars 2016 à l'égard de la société PITANCE aux droits de laquelle vient désormais la société CITINEA et de la société L'AUXILIAIRE, et du 31 mars 2016 à l'égard de la SARL STRUCTURES BATIMENT ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum la société CITINEA venant aux droits de la société PITANCE, la société STRUCTURES BATIMENT, L'AUXILIAIRE et la SMA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 15 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
I. Sur la nullité de l'assignation
Le jugement, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation a considéré qu'elle était irrecevable pour ne pas avoir été soumise au juge de la mise en état et ce en application de l'article 771 du code de procédure civile.
La SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire sollicitent l'infirmation du jugement et soulèvent, à nouveau, la nullité de l'assignation au motif que l'instance est antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
La société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited conclut à la confirmation du jugement, la cour n'ayant pas compétence pour se prononcer sur une exception de procédure non soulevée devant le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état.
Réponse de la cour :
Si l'article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, c'est sous réserve qu'il en soit disposé autrement.
Or, il ressort de l'article 771 du même code que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
" 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. "
La demande de nullité d'une assignation constitue une exception de procédure.
Les lois de procédure nouvelles sont immédiatement applicables aux instances en cours dont il résulte (Civ 2, 6 fév 1975, 7410921, B 38) que les pouvoirs du juge doivent s'apprécier selon la loi en vigueur au jour où il les exerce.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation de la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited n'a pas été présentée devant le juge de la mise en état mais uniquement devant le tribunal, puis devant la cour. Le jugement l'ayant déclarée irrecevable sera donc confirmé.
II. Conditions d'exercice du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage
Le jugement a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société ALEA LONDON.
La SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire entendent voir déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited, assureur dommages-ouvrage, en affirmant que celle-ci ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 121-12 du code des assurances dès lors que :
- La police d'assurance produite ne répond pas aux conditions de l'article L.112-4 du code des assurances, et que rien ne permet de déterminer l'assureur engagé dès lors que seule une mention " SFS " est indiquée, sans possibilité ni d'établir que le contrat est souscrit par la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited, ni même que SFS a agi sur mandat, ledit mandat n'étant pas communiqué.
- La preuve du paiement de l'indemnité par la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited n'est pas rapportée. La SARL Structures Bâtiment et la société L'Auxiliaire affirme que le règlement a été effectué par la société SFS et/ou SFS FRANCE, laquelle n'est pas partie à l'instance, et sans que ne soit démontrée l'existence d'un mandat entre ALEA et SFS.
La société CITINEA (anciennement SASU PITANCE) et la SMA SA critiquent également le jugement de première instance arguant, elle aussi, que la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited ne justifie :
- ni du versement de l'indemnité réglée à son assuré ;
- ni de la réalité d'un contrat d'assurance, faute de communiquer les conditions générales et particulières de sa police régulièrement signées.
Elle affirme que les copies de chèques produites ne suffisent pas établir le paiement d'une indemnité au titre d'une assurance dommages-ouvrage dans la mesure où leur envoi effectif n'est pas justifié par la production des accusés de réception correspondants ; où ils sont directement libellés à l'ordre de la Société IMS EXPERT, dont le mandat n'est pas communiqué et où ils n'émanent pas de la Société ALEA LONDON LIMITED qui s'en prévaut, mais de la Société SFS dont le mandat n'est également pas communiqué.
La société CITINEA (anciennement SASU PITANCE) et la SMA SA ajoutent qu'en tout état de cause, la subrogation ne pourrait jouer qu'au bénéfice du débiteur qui acquitte sa propre dette, ce qui n'est pas le cas de la Société CATALINA LONDON LIMITED.
La société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré recevable son recours sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances en indiquant qu'elle produit deux quittances subrogatives et la copie des chèques qu'elle a établis, démontrant ainsi avoir procédé au paiement de l'indemnité. Elle ajoute, par ailleurs, qu'elle produit les conditions particulières de la police souscrite, lesquelles sont établie sous en-tête " ALEA ", tout comme les quittances subrogatives qui visent la société ALEA LONDON LIMITED en qualité d'Assureur et SFS en qualité de mandataire en France d'ALEA LONDON LIMITED. Enfin, elle précise que la qualité de courtier de SFS est établie par les éléments figurant sur InfoGreffe produits.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les dommages garantis par l'assurance dommages-ouvrage sont :
- Uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, ou les fabricants ou importateurs ou le contrôleur technique au sens de l'article 1792 du code civil, et ce en dehors de toute recherche de responsabilité.
- Leur existence est une condition de l'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage.
- Ce sont des désordres revêtant " une certaine gravité " conduisant à une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, ou une atteinte à la sécurité des personnes.
Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Enfin, est irrecevable l'action de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir payé ladite indemnité, étant observé que la preuve du paiement repose sur l'assureur.
- La preuve du contrat dommages-ouvrage
En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si l'article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, la production du contrat lui-même ne constitue pas le seul mode de preuve admis.
En l'espèce, la société ALEA LONDON produit, pour démontrer l'existence du contrat d'assurance dommages-ouvrage :
- Les conditions particulières en date du 27 juillet 2006 à l'entête de la société ALEA LONDON, signée par la société SFS
- La fiche infogreffe de la société SFS démontrant son activité de courtier en assurance
- La lettre d'acceptation valant quittance subrogative établissant que la société ALEA LONDON est représentée en France par la société SFS.
Ces éléments suffisent à établir l'existence du contrat d'assurance dommages-ouvrage et le jugement sera confirmé sur ce point.
- La preuve du paiement de l'indemnité
La société ALEA LONDON, contrairement à ce qu'affirment la SASU PITANCE, la SARL Structures Bâtiment et son assureur, et la SMA SA, rapporte la preuve du versement de l'indemnité due au titre du sinistre déclaré dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite.
En effet, elle produit :
- Copie des chèques adressés à Monsieur [K]
- Relevé de compte de son représentant, la société SFS, ayant procédé au versement.
- Les deux lettres d'acceptation signées par Monsieur [K] les 1er août 2013 et 4 avril 2014.
Ainsi, comme l'a retenu le jugement, la preuve du paiement, condition d'exercice du recours subrogatoire, est rapportée par la société ALEA LONDON, il sera confirmé sur ce point.
III. L'existence des désordres, leur origine, leur qualification et leur imputabilité :
Le jugement, en se fondant sur les rapports d'expertise de la société EURISK a retenu le caractère décennal des désordres constatés, et leur imputabilité à la SASU PITANCE et à la SARL Structures Bâtiment.
La SASU PITANCE et son assureur, la SMA SA, sollicitent l'infirmation du jugement aux motifs que :
- La société ALEA LONDON ne démontre pas la nature décennale des désordres pris en charge par elle au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
- La société ALEA LONDON ne démontre pas l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention de la SASU PITANCE.
- La SASU PITANCE, à l'inverse, établit l'existence d'une cause étrangère aux désordres tenant à des travaux d'aménagement de l'autoroute A450 à proximité.
- Les rapports établis dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage sont incertains quant à la cause des désordres, employant le conditionnel et le subjonctif.
La SARL Structures Bâtiment et son assureur, l'Auxiliaire, sollicitent l'infirmation du jugement aux motifs que :
- Le caractère contradictoire de l'expertise dommages-ouvrage n'est pas établi faute de produire l'accusé de réception des convocations des parties.
- L'expertise dommages-ouvrage ne respecte pas le formalisme imposé et n'est corroborée par aucun autre élément.
- Les conclusions de l'expertise dommages-ouvrage, à la supposée recevable, sont conditionnelles et interrogatives.
- Elle n'avait pas pour mission d'établir un diagnostic géotechnique, mais simplement de réaliser une étude structure ponctuelle, à la demande de la SASU PITANCE, consistant en un dimensionnement d'une reprise partielle en sous-'uvre.
- Le tassement, première cause des désordres, a pour origine un défaut d'exécution imputable uniquement à la SASU PITANCE.
- S'agissant de la charpente, le défaut est manifestement uniquement imputable à la SASU PITANCE.
La société ALEA LONDON sollicite la confirmation du jugement aux motifs que :
- Les désordres sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité du bâtiment.
- La SMABTP, assureur de la SASU PITANCE, a reconnu, sans contestation, dans un courrier du 23 mars 2015, la responsabilité de son assurée, en acceptant de procéder au versement des sommes sollicitées HT et non TTC comme demandé.
- La SASU PITANCE était présente aux opération d'expertise, n'a jamais contesté les désordres et a produit des devis pour les travaux de reprise nécessaires.
- La SARL Structures Bâtiment s'est vue sous-traiter la conception et l'établissement des plans des travaux de reprise en sous-'uvre, et, à ce titre, a commis des erreurs dans les préconisations faites.
Réponse de la cour :
- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise contractuelle :
L'assureur dommages-ouvrage peut, en vertu de l'article A.243-1 Annexe II du code des assurances, exercer son recours subrogatoire si a été réalisée une consultation par l'expert des constructeurs et de leur assureur pour avis chaque fois qu'utile, et obligatoirement avant dépôt du rapport préliminaire et du rapport d'expertise. L'expertise contractuelle est opposable aux constructeurs présumés responsables et à leurs assureurs à la double condition suivante :
- que les constructeurs et leurs assureurs aient été consultés pour avis par l'expert contractuel chaque fois qu'il l'estime utile, et obligatoirement avant dépôt du rapport préliminaire et du rapport d'expertise.
- et qu'ils aient été informés systématiquement par l'expert du déroulement des différentes phases de constat des dommages et de règlement des indemnités.
Il importe peu, toutefois, qu'ils ne répondent pas aux convocations, et ne participent pas aux réunions d'expertise.
Aucun texte ne fait obligation à l'expert dommages-ouvrage de convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, si la SASU PITANCE et son assureur, la SMA SA, ne contestent pas avoir pris part aux opérations d'expertise, de sorte que le rapport de la société EURISK leur est opposable, la société ALEA LONDON ne démontre pas que la SARL Structures Bâtiment et son assureur, l'Auxiliaire, ont été effectivement consultés pour avis par l'expert contractuel avant dépôt du rapport préliminaire et du rapport d'expertise, ni qu'ils ont été informés systématiquement par lui du déroulement des différentes phases de constat des dommages et de règlement des indemnités.
En effet, ne sont produits que des courriers de convocation de l'assureur de la SASU PITANCE, la société SAGENA devenue la SMA SA.
Dans ces conditions, le rapport d'expertise contractuelle de la société EURISK ne peut être opposable à la SARL Structures Bâtiment et son assureur, l'Auxiliaire. Aucun autre élément de preuve ne venant corroborer ledit rapport, la société ALEA LONDON échoue à rapporter la preuve de la responsabilité de la SARL Structures Bâtiment dans les désordres survenus. L'ensemble des demandes formées à son encontre et à l'encontre de son assureur seront donc rejetées, sur infirmation du jugement rendu en première instance.
- Sur les responsabilités
En application de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.
L'article 1792-2 précise qu'il s'agit d'une présomption de responsabilité, qui est d'ordre public (article 1792-5).
Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention.
En l'espèce, la société ALEA LONDON se propose de démontrer la nature décennale et l'imputabilité des désordres constatés en se fondant sur les rapports établis dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage par la société EURISKS.
Il est établi par les pièces produites par elle que la SASU PITANCE, la SARL Structures Bâtiment et leurs assureurs ont été dûment convoqués aux opérations d'expertise, les courriers de convocation de l'expert étant versés aux débats. Par ailleurs, les trois rapports établis par la société EURISKS mentionnent ces convocations, et la présence de la SASU PITANCE aux différentes opérations. En conséquence, les rapport d'expertise dommages-ouvrage sont opposables à la SASU PITANCE et la SARL Structures Bâtiment, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
Il ressort du rapport préliminaire du 11 septembre 2012 que les désordres constatés sont les suivants :
- Désordre n°1 - Fissurations de structure :
o Fissures constatées dans le salon et la chambre, ainsi que su la façade extérieure.
o Difficultés d'ouverture de la porte fenêtre du salon
o Décollement de la porte et de la porte fenêtre
- Désordre n°2 - Affaissement du dallage du séjour
- Désordre n°3 - Micro-fissures et décollement du calicot en faux plafond du séjour
L'expert indique dans son rapport final du 18 février 2014 que la cause des désordres constatés 'apparaît bien être la cause identifiée dès l'origine, à savoir des tassements différentiels en fonction du bilan hydrique des sols aux caractéristiques argileuses'. Le rapport intermédiaire, auquel se réfère le rapport final, ayant précisé que le tassement différentiel est 'localisé dans la zone des reprises en sous-'uvre réalisées par la société PITANCE', et que ces reprises sont 'visiblement non fondées sur un bon sol'.
Il se déduit de ces éléments que les reprises en sous-'uvre ont été réalisées sur un sol argileux dont la rétractation cause les fissures constatées.
Ces désordres portent atteintes à la structure même du bâtiment, à sa solidité et à sa destination, notamment en conduisant à un déplacement des huisseries ne permettant plus leur utilisation normale. En conséquence, les désordres constatés sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'imputabilité, il n'est pas contesté que la SASU PITANCE est seule intervenue en phase de réalisation des reprises en sous-'uvre. Contrairement à ce qui est affirmé, les travaux sur l'autoroute A450 ne peuvent être à l'origine des désordres constatés en 2012 dès lors que lesdits travaux ont été réalisés en 2002 et 2003, ainsi que cela ressort d'un courrier de Monsieur [J], expert judiciaire, à la SASU PITANCE en date du 22 novembre 2005, versé aux débats.
Compte tenu de la nature décennale du désordre et de l'intervention non-contestée, en qualité de constructeur de la SASU PITANCE, la société ALEA LONDON démontre suffisamment l'imputabilité du désordre à cette dernière qui, elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure pouvant les exonérer de leur responsabilité de plein droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SASU PITANCE.
- Sur la garantie de la SMA SA :
La SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie à la SASU PITANCE devenue la société SAS CITINEA.
- Sur le coût des travaux :
L'assureur dommages-ouvrage ne peut exercer son action subrogatoire que dans la limite de l'obligation d'assurance, et en application de l'article L.242-1 du code des assurances dans la limite des dépenses nécessaires à la réparation du dommage, auxquelles s'ajoutent les frais exposés par l'assureur au stade de l'expertise dommages-ouvrage pour parvenir à la réparation des désordres. Il peut, en outre, prétendre aux intérêts moratoires sur les sommes versées par lui à compter de la mise en demeure en vertu de l'article 1153 du code civil.
La société ALEA LONDON établit avoir versé les sommes suivantes à son assuré :
- Investigations géotechniques, rendues nécessaires dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage pour parvenir à la définition de la solution réparatoire appropriée : 2 870,40 euros
- Mesures conservatoires : 804,62 euros
- Honoraires du métreur vérificateur : 988, 80 euros
- Travaux de reprise : 71 789,42 euros
- TOTAL : 79 893,67 euros
La SASU PITANCE devenue SAS CITINEA et la SMA SA, son assureur, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 79 893,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du :
- 13 mai 2014, date de la première mise en demeure de la SMA SA
- 22 mars 2016, date de l'assignation valant première mise en demeure de la SASU PITANCE devenue la SAS CITINEA.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
IV. Les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, et aux frais irrépétibles compte tenu de la mise hors de cause de la SARL Structures Bâtiment etd e son assureur, l'Auxiliaire.
La SASU PITANCE et la SMA SA, son assureur, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'une indemnité à la société ALEA LONDON, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Structures Bâtiment et de l'Auxiliaire les frais irrépétibles engagés par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 29 mars 2019 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation de la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited
- Déclaré recevable l'action engagée par la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited ;
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SARL Structures Bâtiment et l'Auxiliaire l'expertise contractuelle de la société EURISK ;
DÉCLARE opposable à la SASU PITANCE, devenue SAS CITINEA et la SMA SA, son assureur, l'expertise contractuelle de la société EURISK ;
CONDAMNE in solidum la SASU PITANCE, devenue SAS CITINEA et la SMA SA, son assureur à payer à la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited la somme de 79 893,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du :
- 13 mai 2014, date de la première mise en demeure de la SMA SA
- 22 mars 2016, date de l'assignation valant première mise en demeure de la SASU PITANCE devenue la SAS CITINEA
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SASU PITANCE, devenue SAS CITINEA et la SMA SA, son assureur aux entiers dépens de première instance et d'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU PITANCE, devenue SAS CITINEA et la SMA SA, son assureur à payer à la société CATALINA LONDON limited, anciennement ALEA LONDON Limited la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
DÉBOUTE la SARL Structures Bâtiment et l'Auxiliaire, son assureur, de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,