Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/05356 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTA
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
Exposé du litige
Par requête en date du 15 mars 2019 enregistrée le 25 avril 2019, monsieur [Y] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de salaires impayés, de dommages intérêts et d’indemnités afférentes.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 26 juin 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 3 mars 2021 à 14 heures.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2021, le 20 octobre 2021, le Conseil de Prud’homme a rendu un procès-verbal de partage de voix.
Exposant qu’à ce jour, l’affaire n’avait toujours pas été audiencée devant le Juge départiteur, et estimant que le délai d'attente devant le Conseil de prud’homme pour obtenir une décision constitue un déni de justice, monsieur [Y] [X] a, par acte en date du 30 novembre 2023, saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sur le fondement des articles 6 1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141 1 du code de l'organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
- 12 570 i au titre de son préjudice moral,
- 10 000 i au titre de son préjudice financier,
- 1.500 i en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 août 2024, monsieur [Y] [X] maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qu’il porte à la somme de 13 860 €.
Il expose que l’audience de départage s’est finalement tenue le 27 février 2024 et que le jugement condamnant lourdement son employeur, a été rendu le 30 avril 2024.
Il soutient qu'il est fondé à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud'homale est manifestement excessif, un délai de 60,2 mois s'étant écoulé entre la saisine du Conseil de prud’homme et la décision de première instance, soit :
-14 mois entre le dépôt de la requête et l’audience devant le bureau de conciliation, soit un délai déraisonnable de 11 mois
- 8,2 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, soit un délai excessif de 2,2 mois
- 8 mois entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage des voix, soit un délai excessif de 6 mois,
- 28,2 mois entre le procès-verbal de départage et l’audience de départage, soit un délai excessif de 27,2 mois,
-2 mois entre l’audience de départage et le délibéré, soit un délai excessif de 1 mois.
Il précise que selon l'article L1245 2 du code du travail, il aurait dû obtenir une décision dans des délais resserrés puisque s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que par ailleurs l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, puisqu’alors qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur a refusé de le laisser accéder à son poste et de lui verser ses salaires.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l'espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l'encombrement de la Juridiction qui lui a fait perdre toute réactivité, alors qu'il appartient à l'État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu'il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il fait valoir qu'il est résulté de cette situation d'une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur lequel a en outre fait preuve d’une extrême mauvaise foi, ce qui l’a profondément heurté, et d'autre part un préjudice financier puisque durant le temps excessif de la procédure, il se trouvait sans salaire, sans travail et sans ses documents de fin de contrat lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle emploi .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mai 2024, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l'État à un délai déraisonnable de 37 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, il s'est écoulé un délai de 14 mois qui ne doit être considéré comme excessif qu’à hauteur de 11 mois, et que 2 mois de délai déraisonnable doivent encore être déduits en raison de la période d’urgence sanitaire.
Sur le délai entre entre l’audience devant le bureeau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, il expose que ce délai a été de 8 mois, ce qui est un délai raisonnable.
Il fait valoir que le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix, qui a été de 8 mois, a été déraisonnable à hauteur de 6 mois.
En ce qui concerne le délai entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage, qui a été de 28 mois, il estime que ce délai a été déraisonnable à hauteur de 22 mois.
Enfin, il soutient que le délai du délibéré entre l’audience de départage et le jugement du 30 avril 2024 de 2 mois est un délai raisonnable.
Il précise que pour l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de 37 mois de délai déraisonnable
Il fait valoir que le préjudice moral doit être évalué à une somme mensuelle de 150€, et offre à ce titre une indemnisation de 5 550€.
Il soutient que le préjudice matériel n'est pas caractérisé, dès lors que la condamnation au paiement des salaires, si elle intervient, portera intérêts au taux légal à compter de la convocation en Justice, de sorte que la durée de la procédure n’a pu faire naître aucun préjudice financier, et que monsieur [Y] [X] ne justifie pas de son impossibilité de percevoir les indemnités chômage.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L'article 6 1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (Y.) "
En application de l'article L. 141 1 du Code de l'organisation judiciaire, " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L'article L141 3 alinéa 2 du même code dispose que " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées."
L'article L. 111 3 de ce code prévoit enfin que "Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable", ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l'État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141 1 précité du Code de l'organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [Y] [X] à son employeur devant le Conseil de Prud'hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s'inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'en déduire les indemnités afférentes outre la délivrance des documents de fins de contrats et les bulletins de paie conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
Cinq périodes sont mises en avant par monsieur [Y] [X] pour justifier son action:
- le délai entre la saisine du Conseil des prud’hommes (le 25 avril 2019) et l’audience devant le bureau de conciliation le 26 juin 2020) : un délai supérieur à 3 mois est excessif ; ainsi, le délai de 14 mois entre ces deux étapes est excessif à hauteur de 11 mois.
- le délai entre l’audience devant le bureau de conciliation (26 juin 2020) et l’audience devant le bureau de jugement ( 3 mars 2021) : un délai supérieur à 9 mois est excessif ; en l’espèce, le délai de 8 mois entre ces deux étapes est un délai raisonnable.
- le délai entre l’audience devant le bureau de jugement (3 mars 2021) et le procès-verbal de partage des voix (20 octobre 2021) : un délai supérieur à 2 mois est excessif; ainsi, le délai entre ces deux étapes est excessif à hauteur de 6 mois, ce qu=admet l’AGENT JUDICIAIRE DE L=ETAT.
- le délai entre le procès-verbal de partage des voix (20 octobre 2021) et l’audience de départage (27 février 2024) : un délai supérieur à 6 mois est excessif; ainsi, le délai de 28 mois entre ces deux étapes est excessif à hauteur de 22 mois.
- le délai entre l’audience de départage (27 février 2024) et le délibéré (30 avril 2024) : un délai supérieur à 2 mois est excessif ; ainsi, le délai (2 mois) entre ces deux étapes est un délai raisonnable.
Le délai de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes à compter de la saisine cette juridiction intervenue le 25 avril 2019, a donc été excessif à hauteur de 39 mois.
Cependant, dès lors que le délai raisonnable de traitement de cette affaire était de 22 mois, et que l’affaire aurait donc dû raisonnablement être jugée postérieurement à la situation générale de confinement du pays en raison de la pandémie de la covid-19 et du déclenchement du plan de continuité d’activité de la juridiction, il convient de prendre en compte la perturbation de l'activité juridictionnelle au cours du 1er semestre 2020.
Il en résulte que le délai de la procédure excessif à hauteur de 39 mois doit être pondéré d'une durée de 2 mois pour la période du 16 mars au 11 mai 2020.
En conséquence, ce délai doit être considéré comme excessif pour une durée de 37 mois.
Ce retard de 37 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [Y] [X] , caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l'Agent Judiciaire de l'État.
Il y a donc lieu de déclarer l'État responsable des dommages causés à monsieur [Y] [X] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d'un retard de jugement d'une affaire prud'homale pour une durée de 37 mois.
Monsieur [Y] [X] évalue le préjudice moral qu'il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L'agent judiciaire de l'État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu'un tel préjudice soit évalué sur une base mensuelle de 150 €.
L'évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l'impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d'un contrat de travail dont la résiliation est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu'un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l'incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud'homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [Y] [X] produit par ailleurs l’attestation de sa mère, madame [Z] [U], en date du 11 novembre 2020, qui affirme in fine de son témoignage, que son fils est revenu vivre avec elle car il ne parvenait plus à subvenir à ses besoins.
Ceci étant, monsieur [Y] [X] ne verse que ses avis d’avis d’imposition sur les revenus 2018 et 2019, de sorte que le Tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier sa situation d’impécuniosité pendant toute la durée de la procédure prud’hommale, et il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a dû se loger dans une caravane.
Il importe par ailleurs de relever qu’alors qu’il a saisi le conseil des Prud’hommes le 25 avril 2019, aux termes du jugement en date du 30 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de Montpellier statuant en matière de départage a retenu la date de résiliation du contrat de travail de monsieur [Y] [X] au 15 juillet 2019, date à laquelle il a pris acte de la rupture de ce contrat, et date à partir de laquelle il a pu retrouver un emploi.
Sur ce point, aux termes de ce même jugement, le Tribunal Judiciaire de Montpellier expose qu’ensuite de la perte de son emploi, monsieur [X] n’a eu que des contrats de travail précaires et que il verse aux débats des pièces justificatives , dont toutefois il n’a pas fait état dans le cadre de la présente procédure (page 9 du jugement)
Ainsi, monsieur [Y] [X] ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique au delà de l'incidence précédemment exposée, attachée à la durée excessive d'une procédure judiciaire en la matière
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [Y] [X] à la somme mensuelle de 250 €, soit à la somme totale de 9 250 €.
Sur le préjudice financier, monsieur [Y] [X] fait valoir l’absence de perception de salaires et l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi et percevoir des indemnités chômage pendant toute la durée de la procédure prud’homale.
Sur ce point, aux termes de son jugement précité en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de départage a rappelé notamment que l’intérêt légal s’appliquera à la date de la saisine, soit à compter du 25 avril 2019, concernant les condamnations salariales prononcées, de sorte que le préjudice financier résultant strictement du non-paiement des salaires a été réparé, étant rappelé qu’aux termes de ce même jugement, la résiliation du contrat de travail a été prononcée à la date du 15 juillet 2019, et que manifestement à compter de cette date, monsieur [Y] [X] a occupé divers emplois et donc perçu des rémunérations.
Pour le surplus, il expose la nécessité de vivre d’abord dans une caravane, puis de retourner vivre chez sa mère. Outre les observations précitées quant à l’absence d’élément probant sur sa situation à cette période, ces préjudices allégués ne sont pas de nature financière.
Au total, faute pour monsieur [Y] [X] de justifier d’un préjudice financier découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice, préjudice qu’il ne décrit également pas, sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.
L'équité commande d'allouer à monsieur [Y] [X] la somme de 1500 i en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l'Agent Judiciaire de l'État sera condamné.
L'Agent Judiciaire de l'État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l'État responsable des dommages causés à monsieur [Y] [X] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à monsieur [Y] [X] la somme de 9 250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES