Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00579
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00579
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(n°579, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEPG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03102
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [I] (actuellement hospitalisée)
née le 19/09/1993 à [Localité 7] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
comparante / assistée de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 septembre 2024 par décision du préfet dans un contexte de trouble du comportement sur la voie publique (vol d'un véhicule servant de taxi, conduite dangereuse) et de symptomatologie maniaque, dissociative et délirante.
Le représentant de l'Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Le juge a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 4 octobre 2024.
Le 1O octobre, Madame [I] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Madame [I] soutient que les conditions de l'article L.3213-1 CSP ne sont plus remplies dès lors qu'une stabilisation est en cours et que l'intéressée n'est pas dangereuse et va bénéficier d'une permission de sortie.
Le ministère public constate au contraire que la pathologie de l'intéressée est connue. L'arrêté caractérise le risque d'atteinte à la sûreté de l'intéressé ou l'atteinte portée de façon grave à l'ordre public par renvoi au certificat et le certificat médical de situation du 15 octobre conclut au maintien de la mesure.
Le préfet, qui n'était pas présent ni représenté, a communiqué un certificat médical de situation le 15 octobre 2024 sollicitant le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [I] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de Madame [I] permettent d'établir que :
- Le certificat médical de situation du 15 octobre 2024 conclut au maintien de la mesure aux motifs suivants : 'Initialement, étrangeté du contact, discours désorganisé et affects discordants. Vécu délirant de persécution intense envers sa famille, de mécanisme interprétatif et intuitif, évoluant avec une adhésion totale. Symptomatologie maniaque avec désinhibition, humeur exaltée et accélération psychique. A ce jour, après introduction d'un traitement antipsychotique et thymorégulateur, l'état clinique est en voie de stabilisation. Patiente calme dans l'unité, de meilleur contact, accessible en entretien. Discours cohérent et pensée fluide. Mise à distance des idées de persécution, qu'elle commence à critiquer. Pense toujours que sa famille a pu vouloir lui cacher certaines choses de son enfance. Probable traumatisme dans l'enfance avec maltraitances de la part de sa mère. Reconnait avoir traversé une phase d'accélération psychique puis de dépression ces derniers mois. Puis depuis son retour du Sénégal cet été, devient plus interprétative percevant des signes autour d'elle, intuitions plus intense, et progressivement celle d'être en danger parce que sa famille chercherait à la faire taire. Met en lien les troubles du comportement sur la voie publique avec ce vécu persécutif fort "j'ai voulu fuir". Reconnait s'être mise en danger alors. Consommation importante de cannabis concommitante. Stabilisation de l'humeur en cours, avec persistance d'une certaine labilité émotionnelle et de projets d'avenir peu adaptés. Traitement en cours d'adaptation de posologie. Conscience des troubles partielle à travailler et adhésion aux soins fragile, demande sa sortie pour reprendre des projets professionnels flous, dans un contexte de précarité actuelle. Le tableau clinique indique la poursuite des soins sur ce mode afin de finir l'adaptation du traitement, observer une stabilisation complète de l'état psychique et préparer la sortie de manière adéquate'.
- La conscience partielle des troubles résulte des mêmes certificats.
- Le risque de trouble grave à la sureté des personnes et à l'ordre public est donc caractérisé dans un contexte où seule une stabilisation du traitement permettra d'empêcher la réitération de délires tels que ceux constatés sur la voie publique au moment de l'admission de la patiente (vol d'un véhicule servant de taxi, conduite dangereuse) dans un contexte de symptomatologie maniaque, dissociative et délirante.
Malgré l'amélioration manifeste et très positive de la situation de Mme [I], un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, dans la perspective de la préparation d'une sortie.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 octobre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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