Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03706
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03706
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03706 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JMXV
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE
CARPENTRAS
14 novembre 2024
RG :23/01876
[N]
C/
[C]
[C]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à :
Me Lisa Meffre
Me Estelle Terragno
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras en date du 14 novembre 2024, N°23/01876
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représenté par Me Lisa Meffre de la Selarl MG, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Mme [U] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Mme [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentés par Me Estelle Terragno, postulante, avocate au barreau de Carpentras
Représentés par Me Jean-Philippe Frédéric, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 avril 2008, confirmé par arrêt de cette cour du 15 octobre 2009, MM. [K] [N] et [E] [C] ont été solidairement condamnés à supporter la moitié des dettes de la [26], placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 22 février 2016, M. [N] ayant acquitté l'intégralité de ces dettes a fait délivrer à M. [C] une sommation d'en payer la moitié soit la somme de 174 238,97 euros.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Carpentras :
- a accueilli une fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [N],
- a déclaré en conséquence irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par M. [E] [C] à son encontre au visa de l'article 1240 du code civil,
- l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 174 238,29 euros correspondant à sa quote-part de la condamnation prononcée à son encontre le 25 avril 2008 par jugement confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 15 octobre 2009,
- l'a condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la sommation de payer et à payer en outre à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a autorisé le recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 23 mai 2019.
Par acte du 20 décembre 2023, M. [K] [N] a assigné M. [E] [C] et son épouse [U] née [E] aux fins de se voir déclarer inopposable la donation établie le 6 juillet 2018 par ceux-ci au profit de leur fille [X], également appelée en la cause.
Les défendeurs ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action paulienne devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2024 :
- a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [K] [N],
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté les autres demandes.
M. [K] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2024.
Par avis du 4 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 26 mai 2025 et l'affaire fixée à bref délai l'audience du 2 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 janvier 2025, M. [K] [N] demande à la cour
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de déclarer recevable son action tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte authentique de donation intervenu entre M. [E] [C] et Mme [X] [C] établi le 6 juillet 2018 et modifié le 16 août 2018 par devant Me [Y] [P], notaire,
- de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
- de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2025, M. [E] [C] et Mme [U] [E] épouse [C] demandent à la cour
- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de rejeter l'intégralité des demandes de l'appelant et l'en débouter,
- de le condamner aux entiers dépens et à verser à Mme [X] [C] d'une part, ses parents d'autre part la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action paulienne exercée par le requérant le premier juge a relevé que l'acte de donation litigieux portait la mention signée selon laquelle il avait été publié le 5 septembre 2018 et ainsi régulièrement porté à la connaissance des tiers, dès lors réputés en avoir eu connaissance dès cette date.
Il a jugé que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ du délai de prescription de cette action est reporté au jour où celui-ci a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits ; qu'enfin en matière d'action paulienne la fraude existe dès le jour de l'acte et que l'existence d'une créance définitivement établie par titre, non nécessaire à l'exercice de l'action, est sans incidence sur le cours de sa prescription.
L'appelant soutient que rien n'indique que l'acte de donation visé par son action paulienne a été publié aux dates qu'il mentionne.
Il indique n'en avoir eu connaissance qu'après avoir tenté des actes d'exécution de sa créance par l'intermédiaire d'un commissaire de justice après avoir obtenu un titre exécutoire, et en conséquence le droit d'agir, selon arrêt de cette cour du 23 mai 2019.
Les intimés soutiennent que l'appelant avait connaissance de la donation litigieuse dès le 26 octobre 2018, comme cela ressort d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui les désignait comme simple usufruitiers du bien objet de la donation et que le point de départ du délai de prescription de son action est la date de publication de celle-ci au service de la publicité foncière le 5 septembre 2018.
Selon les articles 1341 et suivants du code civil le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
Aux termes de l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce par jugement du 25 avril 2008 confirmé le 15 octobre 2009 par arrêt de cette cour à l'encontre duquel le pourvoi formé par M. [C] a été rejeté par arrêt non spécialement motivé de la Cour de cassation, chambre commerciale, le tribunal de grande instance de Carpentras a sur requête de Me [H], mandataire liquidateur de la [26], mis à la charge solidaire de MM. [K] [N] et [E] [C], respectivement gérant et directeur commercial de cette société, la moitié de ses dettes.
M. [K] [N] a selon quittance délivrée par le mandataire liquidateur acquitté l'entièreté de la dette et assigné le 21 avril 2016 M. [E] [C] en paiement de sa quote-part devant le tribunal de grande instance de Carpentras qui par jugement revêtu de l'exécution provisoire du 21 décembre 2017, confirmé par arrêt de cette cour du 23 mai 2019, a condamné ce dernier à lui payer la somme de 174 000 euros.
Entretemps, M. [E] [C] et son épouse [U] née [E] ont par acte du 6 juillet 2018 reçu par Me [Y] [M] notaire au [Localité 27] (84), fait donation à leur fille [X]
- de la nue-propriété
- d'une maison avec dépendances en état de ruine avec terrain attenant cadastrée à [Localité 19]
- section AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 25]
- section AB n°[Cadastre 5] [Cadastre 15] [Adresse 23]
étant précisé 'ce bien est propre'
- d'une maison avec terrain attenant cadastrée à [Localité 19]
- section BD n°[Cadastre 13] [Adresse 21]
- section BD n°[Cadastre 14] [Adresse 24]
étant précisé 'ce bien est commun'
L'acte mentionne p 9 'les présentes seront publiées au service de la publicité foncière d'[Localité 22]'
Par acte intitulé 'acte rectificatif d'une vente' (sic) reçu le 16 août 2018 par le même notaire, les parties ont indiqué qu'il a été indiqué à tort et par erreur savoir que le bien à [Localité 19] lieu-dit [Localité 25] et [Adresse 16] a été déclaré propre à Madame dans sa totalité alors qu'il est commun.
Cet acte rectificatif mentionne à la fois que l'acte reçu le 6 juillet 2018 a été adressé au service de la publicité foncière compétent aux fins de publication et que 'l'acte originaire sera publié simultanément au service de la publicité de [Localité 22] 1er avec le présent'
L'appelant produit les demandes de renseignements qu'il a effectuées auprès de la conservation des hypothèques d'[Localité 22] concernant la publication de ces actes mais non les réponses à ces demandes.
De leur côté les intimés justifient de la date de publication de l'acte rectificatif du 16 août 2018 effectuée le 5 septembre 2018 mais non de celle de l'acte initial du 6 juillet 2018, et la seule mention à cet acte que 'l'acte originaire sera publié simultanément au service de la publicité de [Localité 22] 1er avec le présent' n'y pourvoit pas.
Ils versent aux débats l'ordonnance du 26 octobre 2018 du conseiller de la mise en état de cette cour, désigné dans le cadre de l'appel du jugement du 21 décembre 2017, mentionnant dans ses motifs 'M. (et Mme [C]) déclarent n'être qu'usufruitiers du bien qu'ils occupent à [Localité 19]', au soutien de leur allégation selon laquelle leur créancier était à même d'avoir connu l'existence de l'acte de donation litigieux à la date de cette ordonnance.
D'une part les intimés ne démontrent pas que l'acte initial du 6 juillet 2018 a été régulièrement publié au service de la publicité foncière et à quelle date, d'autre part la seule référence de leur qualité d'usufruitier 'du bien qu'ils occupent à [Localité 19]' soit possiblement le bien [Adresse 7], adresse qui figure comme la leur à cette ordonnance, n'emporte en rien la connaissance par leur créancier de l'existence d'une donation d'où serait résultée un démembrement de la propriété de ce bien, qui ne constituait pas à lui seul son gage.
L'ordonnance est en conséquence infirmée et l'action de M. [K] [N] en inopposabilité à son égard de cette donation déclarée recevable.
M. et Mmes [C] qui succombent doivent supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sont en outre condamnés à payer à M. [K] [N] la somme demandée de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 novembre 2024 (n°RG 23/01876)
Condamne in solidum M. [E] [C], Mme [U] [E] épouse [C] et Mme [X] [C] aux dépens.
Les condamne in solidum à payer à M. [K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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