Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-000705
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 mai 2017, la société Banque Populaire rives de Paris a consenti à M. [O] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 224,64 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,25 %, le TAEG s'élevant à 6,59 %, soit avec assurance une première mensualité de 301,63 euros et les suivantes de 238,56 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Populaire rives de Paris a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 décembre 2021, la société Banque Populaire rives de Paris a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022, a déclaré la société Banque Populaire rives de Paris irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le premier impayé non régularisé se situait le 4 décembre 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 mai 2022, la société Banque Populaire rives de Paris a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Banque Populaire rives de Paris demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 18 298,31 euros dont 17 137,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,59 % l'an à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 1 161,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane Gautier.
Elle fait valoir que tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, que cette règle est reprise par l'article IV-8 du contrat intitulé "Imputation des règlements", que l'article I-1 du contrat de prêt précise que "la première échéance sera due au plus tard le deuxième mois suivant la date de mise à disposition totale des fonds" et que les fonds ayant été mis à disposition le 15 mai 2017, la première échéance était due au 4 juillet 2017. Elle ajoute qu'il suffit de diviser le montant total perçu par le montant des mensualités et qu'en l'espèce, M. [C] a réglé 7 315,27 euros, ce qui fait que les échéances étaient payées au 4 décembre 2019 et que le premier impayé non régularisé date du 4 janvier 2020.
Pour le surplus elle fait valoir que sa créance est justifiée par les pièces produites.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 juillet 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La règle de l'imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne est reprise à l'article IV-8 du contrat.
S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation repris par le contrat en son article IV-3 permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la société Banque Populaire rives de Paris laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité et le montant des règlements qui a été fait a alors correspondu au montant de l'échéance majoré de cette indemnité. Il en résulte que le débiteur a ainsi entendu régler l'indemnité appelée. Dès lors la banque ne peut, pour éviter la forclusion, se borner à cumuler le montant des règlements opérés en omettant le fait qu'elle a appelé ces indemnités et ces paiements ne se sont donc pas imputés sur les échéances "brutes" mais bien sur les échéances majorées.
L'historique de compte fait en effet apparaître :
- 04/07/2017 : prélèvement de 301,63 euros correspondant au montant de la première échéance
- 04/08/2017 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/09/2017 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/10/2017 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/11/2017 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/12/2017 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/01/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/02/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/03/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/04/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/05/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 12/06/2018 : prélèvement MSO de 257,64 euros en règlement de l'échéance du 04/06/2018 de 238,56 euros revenue impayée + 19,08 euros d'indemnité de retard réclamés = 257,64 euros
- 04/07/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/08/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 12/09/2018 : prélèvement MSO de 257,64 euros en règlement de l'échéance du 04/09/2018 de 238,56 euros revenue impayée + 19,08 euros d'indemnité de retard réclamés = 257,64 euros
- 04/10/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/11/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/12/2018 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/01/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 01/03/2019 : prélèvement MSO de 257,64 euros en règlement de l'échéance du 04/02/2019 de 238,56 euros revenue impayée + 19,08 euros d'indemnité de retard réclamés = 257,64 euros
- 04/03/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/04/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/05/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/06/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 10/07/2018 : prélèvement MSO de 257,64 euros en règlement de l'échéance du 04/07/2019 de 238,56 euros revenue impayée + 19,08 euros d'indemnité de retard réclamés = 257,64 euros
- 04/08/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 10/09/2019 : prélèvement MSO de 257,64 euros en règlement de l'échéance du 04/09/2019 de 238,56 euros revenue impayée + 19,08 euros d'indemnité de retard réclamés = 257,64 euros
- 04/10/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/11/2019 : prélèvement de 238,56 euros
- 04/12/2019 : prélèvement revenu impayé
- 06/12/2019 : appel de l'indemnité de retard de 19,08 euros
- 10/12/2019 : prélèvement MSO de 257,64 euros de l'échéance de décembre majorée de l'indemnité et rejet de ce prélèvement lequel sera représenté plusieurs fois pour ce montant et de nouveau rejeté
- 04/01/2020 : appel de l'échéance de janvier pour 238,56 euros et règlement de ce montant qui s'impute donc sur l'échéance désormais majorée du 4 décembre 2019 qui demeure impayée à hauteur de 19,08 euros. C'est d'ailleurs si vrai que le 1er février 2020, la banque va de nouveau tenter de prélever 257,64 euros représentant de fait l'échéance de janvier 2020 (celle de février n'est pas encore exigible et ne le sera que le 4) et les 19,08 euros manquants.
Tous les prélèvements suivants ont été rejetés.
Dès lors le premier impayé non régularisé est donc bien l'échéance du 4 décembre 2019 demeurée impayée à hauteur de 19,08 euros et la banque qui a assigné le 15 décembre 2021 est forclose en son action.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et la banque qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Populaire rives de Paris aux dépens d'appel ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment