Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02757 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2IV
AFFAIRE :
S.A.S. PRESTIGE DE LA SARTHE
C/
S.A.S. MCI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2022R01158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PRESTIGE DE LA SARTHE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 097 920
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23144
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUTARD, du barreau du Mans
APPELANTE
****************
S.A.S. MCI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 632 017 257
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371206
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Céline LAINE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, la société Prestige de la Sarthe a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société MCI.
Par conclusions du 29 juin 2023, la société Prestige de la Sarthe demande à la cour de :
'- donner acte à la société Prestige de la Sarthe qu'elle se désiste de son instance d'appel enregistré le 3 mai 2023 sous le numéro de RG 23/02757,
- déclarer se désistement d'instance parfait et constater que la Cour d'appel est dessaisie,
- statuer ce que de droit quant aux dépens'.
La société MCI a constitué avocat le 10 mai 2023 mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société Prestige de la Sarthe du 29 juin 2023, la société MCI n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société Prestige de la Sarthe est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société Prestige de la Sarthe de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Prestige de la Sarthe en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Prestige de la Sarthe ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Prestige de la Sarthe.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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