Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-10.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.330
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : Mme Eugénie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir et Cher, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que Mme X..., assurée sociale, a sollicité, le 18 août 1994, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit à son fils, né le 23 avril 1980; que la Caisse a opposé un refus ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué énonce que Mme X..., qui avait obtenu, en février 1992, l'accord de la Caisse pour entreprendre un traitement similaire, ne saurait être pénalisée par le fait que, sur les conseils de son dentiste, elle n'a pas immédiatement entrepris ces travaux dentaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que tout traitement orthodontique ne peut être pris en charge que s'il est commencé avant le douzième anniversaire et au plus tard six mois après l'accord de la caisse sous peine de caducité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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