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Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2426061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426061

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 12 septembre 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police de Paris de débloquer son espace ANEF afin qu'elle puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer pendant cet examen une attestation de prolongation d'instruction autorisant son titulaire à travailler sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 10 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit pris acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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