Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-43.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.267
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages Schmitt, société à responsabilité limitée, dont le siège est 75, rue Neuve, 67190 Mutzig,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale B), au profit de Mme Katia X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Voyages Schmitt, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée le 12 septembre 1988 en qualité d'employée de tourisme par la société Voyages Schmitt a été licenciée le 13 mars 1992 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été licenciée pour faute grave, la société Voyages Schmitt demandait à la cour d'appel de Colmar, dans ses écritures d'appel, de déclarer que les agissements imputés à la salariée caractérisaient à son encontre l'existence d'une telle faute ; que, dès lors en retenant qu'il convenait "d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail", et en réduisant ainsi le litige à une contestation sur le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que constitue une faute grave l'agissement de nature à compromettre la réputation ou la bonne marche de l'entreprise ; qu'en déclarant non probante l'attestation de Mme Arcon qui mentionnait l'excitation, le manque de coopération et l'absence de courtoisie dont Mme X... avait fait preuve à son égard quant elle était venue lui demander des renseignements concernant un voyage en Thaïlande, aux motifs qu'une telle attitude n'était pas suffisante pour caractériser une faute professionnelle à l'encontre de l'intéressée, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les juges du fond n'apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations des témoins qu'autant qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'attestation de M. Drissler ne faisait
état que de l'insolence de Mme X... sans autre précision, alors que le témoin avait indiqué que celle-ci ne cessait de déranger et de contredire sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., incitait ses interlocuteurs à partir, faisait régner une grande tension à l'intérieur de l'agence et qu'en sa qualité de commerçant, il n'aurait jamais pu supporter une collaboratrice aussi insolente, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors en adoptant la motivation des premiers juges concernant les malversations reprochées à Mme X..., et en affirmant péremptoirement qu'il était "pour le moins étonnant que Mme Y... n'ait pas eu connaissance" de trois billets d'avion gratuits obtenus par la salariée au bénéfice de sa famille, que "le fait que la transaction ait transité par le courrier de l'agence de voyages ne permet pas d'établir une quelconque volonté de dissimulation à l'encontre de l'employeur ou de ses autres collègues" et que "l'attribution de voyages gratuits est une pratique courante dans la profession", sans cependant faire état à cet égard d'éléments de fait circonstanciés permettant d'établir que l'employeur avait été effectivement informé et approuvait la demande formulée par la salariée auprès de la société Luxair Tours pour obtenir les billets en cause, la cour d'appel de Colmar n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du pourvoi, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les deux attestations litigieuses mais a examiné l'ensemble des éléments débattus devant elle, a retenu que les griefs adressés à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ou n'étaient pas sérieux ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu, d'une part, décider qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Schmitt aux dépens ;
Condamne la société Voyages Schmitt à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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