Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/58135
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/58135
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58135
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFG
N° : 1
Assignation du :
25 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. KERMAREC
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS - #P0496
DEFENDEURS
Madame [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0112
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 novembre 2024, et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/58135 à la requête de la SAS Kermarec et soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner la suspension des travaux en cours au sein de l’appartement des époux [Y], sis [Adresse 7] ce jusqu’à ce que l’Expert judiciaire qui sera désigné ait pu réaliser toutes constatations utiles à sa mission et autorise la reprise des travaux ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l’ordonnance à venir ; de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Les défendeurs forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et ne s’opposent pas à la demande de suspension des travaux ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise :
La société KERMAREC est une société de rénovation d’appartements.
La SAS KERMAREC, Madame [Y] et Monsieur [E] ont signé un contrat de marché de travaux « Tous Corps d’Etat » en date du 9 février 2024, par lequel KERMAREC s’engageait à réaliser des travaux au sis [Adresse 7] en contrepartie du versement de la somme totale TTC de 653 210, 14 €, laquelle somme devant être réévaluée selon les plus ou moins values réalisés dans le cadre du chantier.
Le détail de ces travaux est décrits dans le devis n°3343.007 émis par KERMAREC, également signé par les époux [Y] .
Les lots suivants étaient ainsi prévus :
- PREPARATION DE CHANTIER : 1 556,00 € HT ;
- DEMOLITION : 667,00 € HT ;
- MACONNERIE : 32 015,00 € HT ;
- PLATRERIE : 65 110,20 € HT ;
- ELECTRICITE : 70 163,00 € HT ;
- PLOMBERIE SANITAIRE : 20 187,00 € HT ;
- CHAUFFAGE / VENTILATION : 62 883,00 € HT ;
- MATERIEL SANITAIRE : 37 556,00 € HT ;
- CARRELAGE ET PIERRE : 18 880,20 € HT ;
- SOLS : 59 721,00 € HT ;
- PETITE MENUISERIE : 37 227,00 € HT ;
- AGENCEMENT / MENUISERIE SUR MESURE : 157 261,00 € HT ;
- PEINTURE 40 601,00 € HT.
Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) était également .
Il s’avère que courant juillet 2024, les époux [Y] ont entendu se séparer de l’architecte chargé du suivi du chantier, étant précisé qu’il s’agissait déjà du second architecte puisque les époux [Y] et l’agence Atelier DAAA s’étaient déjà séparés durant la phase d’avant -projet.
KERMAREC a alors averti les Maîtres d’ouvrage par courriel du 18 juillet 2024.
« Dans un tel projet, chacun des intervenants a pu commettre des erreurs. Si vous avez des reproches à formuler à l’agence d’architecture, je suis convaincu que nous avons tous -et le projet en premier- plus à perdre à gagner de se dispenser de ses services.
La présence d’une maîtrise d’œuvre me parait indispensable pour répondre à vos attentes. C’est déjà la seconde agence qui intervient sur le projet puisque vous aviez décidé de ne pas poursuivre avec Atelier DAAA. Faire intervenir une troisième à ce stade me paraît présenter un risque pour le projet compte tenu de tout l’historique déjà vécu.
Par les carences qu’elle peut générer dans les missions évoquées précédemment, votre décision peut engendrer un risque important dans le bon déroulement et le planning du projet.
Je ne souhaite pas non plus que l’absence de l’agence génère des tensions entre nous dues à des nouvelles attentes que vous auriez vis-à-vis de nous. »
En vain, puisque selon courriel du 19 août 2024, Madame [Y] affirmait :
« Comme vous le savez très certainement, [C] a décidé de rompre son contrat de Maitrise d’Oeuvre.
Aussi, nous vous informons reprendre en direct avec vos équipes le suivi de notre projet et en informerons tous les intervenants sous huitaine en vue de la prochaine réunion de chantier du mardi 2 septembre.
J’assurerai la coordination et rédigerai les CR de réunion. »
Or, l’article 2 du marché de travaux prévoit expressement un suivi architectural du chantier :
« Article 02-1 : Vérification de la bonne application esthétique du projet.
L’architecte d’intérieur assure le suivi architectural de la réalisation qui a pour objet de contrôler la bonne exécution de l’ouvrage au regard du projet architectural et des avis qu’il a délivrés sur les documents d’exécution.
Article 02-2 : Communication.
L’architecte d’intérieur est le principal interlocuteur du Maître d’Ouvrage pour toutes les demandes, validations, remarques, et suivi du projet. Aucune interaction ne doit avoir lieu entre les équipes travaillant sur le chantier et le Maître d'Ouvrage.
L’architecte d’intérieur uniquement peut donner ses directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions des marchés. »
Parallèlement, KERMAREC a émis diverses factures correspondant à l’avancée des travaux ce pour les montants de 42.000 € TTC (16.07.2024), 47.000 € TTC (26.07.2024). et 6.000 € TTC (31.08.2024), soit un montant total de 95.000 € TTC (pièce n°7 : factures impayées du 16 juillet, 26 juillet et 31 août 2024).
Les époux [Y] ont refusé de procéder au paiement desdites factures.
Par courrier du 6 septembre 2024, KERMAREC a suspendu son intervention sur le chantier en cours, sis [Adresse 7] aux motifs de l’absence de suivi architectural depuis le 12 juillet 2024 en violation de l’article 2 du marché de travaux et de l’absence de paiement de ses dernières factures susmentionnées
Le conseil des époux [Y] a ensuite pris contact avec KERMAREC afin de trouver une issue amiable de sorte qu’à la suite de discussions entre les parties, KERMAREC a accepté de reprendre le chantier dans l’intérêt commun des parties en formulant plusieurs concessions souhaitées par les époux [Y] par courriel officiel de son conseil 10 octobre 2024 .
Cependant les époux [Y] ont annoncé, le 24 octobre 2024, qu’ils avaient décidé de résilier unilatéralement le contrat liant les Parties, prétextant d’une rupture de confiance et demandaient à KERMAREC de communiquer un décompte définitif, étant précisé qu’ils avaient annoncé entretemps la nomination d’un nouvel architecte.
Selon courrier du 31 octobre 2024, KERMAREC a pris acte de cette résiliation et a annoncé communiquer un décompte définitif, « ce par le biais d’échanges confidentiels conformément à nos obligations déontologiques »
Elle a indiqué que cette résiliation unilatérale engageait la responsabilité contractuelle des époux [Y] de sorte qu’elle était bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi conformément à l’article 1231-2 du Code civil (frais engagés et gains espérés).
Il a été rappelé aux époux [Y] que, conformément à l’article 22.4.1 de la norme NF P03-001 applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.
- un constat contradictoire des travaux devait être réalisé afin d’effectuer sur cette base le décompte définitif, ce en présence de l’éventuel nouvel entrepreneur désigné afin d’assurer une passation entre lesdits entrepreneurs ;
- aucun entrepreneur ne pouvait intervenir sur le chantier avant que ce constat contradictoire et le décompte définitif aient été établis, ceci pour préserver les droits de chaque Partie.
Or il a été constaté dès le 5 novembre 2024, puis à nouveau le 8 novembre par voie de sommation interpellative, soit à peine 10 jours après la résiliation du marché selon courriel du 24 octobre 2024, que les époux [Y] avaient engagé une nouvelle entreprise de travaux .
Parallèlement, , les époux [Y] demandaient à KERMAREC de finaliser l’ameublement réalisé sur mesure dans ses ateliers au Portugal .
Selon courrier du 12 novembre 2024, le maître d’ouvrage a mis en demeure KERMAREC de livrer sur le chantier l’intégralité des équipements et matériaux (spots, sanitaire, carrelage, parquet et moquette) commandés par KERMAREC pour le 21 novembre 2024.
Ces équipements et matériaux avaient en effet été commandés par KERMAREC auprès de fournisseurs en application du marché de travaux et ont été facturés aux époux [Y], sans aucun paiement à ce jour .
Par courrier du 15 novembre 2024 (pièce 14), KERMAREC a donc répondu à cette mise en demeure en rappelant les faits suivants :
- le maître d’ouvrage reste débiteur de la somme de 95.000 € TTC correspondant à l’avancée du chantier quand il a résilié le chantier de sa propre initiative ;
- les équipements et matériaux ont été commandés par KERMAREC en avançant les sommes de sorte que les époux [Y] ne peuvent en demander la livraison sans en payer préalablement le prix, étant précisé que KERMAREC a demandé aux défendeurs de cesser de contacter les fournisseurs pour obtenir la livraison des fournitures puisque ces derniers se rendaient, accompagnés de la nouvelle entreprise de travaux chez les fournisseurs pour tenter d’en obtenir la livraison à l’insu de KERMAREC (pièce 21 : courriel d’ARTE CASA du 20.11.2024) ;
- les malfaçons évoquées n’en sont pas et correspondent en tout état de cause à la vie normale du chantier pouvant justifier une résiliation unilatérale du marché.
Elle a également communiqué un décompte définitif au terme duquel, les époux [Y] sont redevables de la somme de 39 196,68 € TTC.
Par ailleurs, compte-tenu de la résiliation injustifiée du marché de travaux, KERMAREC a sollicité le paiement de la somme de 69 702,39 € TTC, au titre des gains espérés sur ce chantier, conformément à l’article 1231-2 du Code civil.
Soit la somme totale réclamée de 108 899,07 €, à laquelle KERMAREC a mis en demeure les époux [Y] de payer.
C’est dans ces conditions que la société , KERMAREC a engagé la présente procédure.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, lesquels rendent vraisemblable un procès en germe à l’encontre des défendeurs que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur la demande de suspension des travaux
Au regard des éléments susvisés, et de l’absence d’opposition des défendeurs sur ce point il convient également , il convient d’ordonner la suspension des travaux en cours au sein de l’appartement des époux [Y], sis [Adresse 7] ce jusqu’aux premières constatations de l’expert désigné sans qu’il soit besoin en l’état de prononcer une astreinte, les défendeurs ne s’opposant pas à la cessation temporaire des travaux
Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond,
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé sans qu’il y ait lieu, au vu des éléments des débats, de fixer une provision supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
examiner les travaux effectués par la société KERMAREC, et dire si, à son avis, les travaux effectués ont été réalisés conformément aux documents contractuels, à la règlementation et aux règles de l’art ;
examiner les désordres signalés par les époux [Y], les décrire et déterminer leur existence, et le cas échéant, la date d’apparition, la cause, l’origine et/ou l’imputabilité de ces éventuels désordres ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
FIXONS à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 19 février 2025.
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
ORDONNONS la suspension des travaux en cours au sein de l’appartement des époux [Y], sis [Adresse 7] ce jusqu’aux premières constatations de l’expert désigné.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation le médiateur :
[U] [T]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 11]
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires .
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fabrice VERT
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