Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-11.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.115
Date de décision :
20 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 décembre 1981, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt de 210 000 francs à Mme Y..., pour l'acquisition d'un bail commercial, remboursable en trente-deux versements trimestriels, avec le cautionnement de M. Z... ;
que le CEPME a assigné, le 10 septembre 1990, le débiteur principal et la caution en paiement de la somme de 187 846,24 francs restant due; que le Tribunal les a condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux conventionnel; que Mme Y..., qui n'avait pas comparu en première instance et qui avait cédé, le 1er août 1986, à M. Z... le fonds de commerce pour l'acquisition duquel le prêt avait été contracté a sollicité sa mise hors de cause et a subsidiairement demandé à être garantie de toute condamnation par ce dernier, mis en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel, le 13 janvier 1993 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, M. Z... avait formellement contesté la prétendue novation du contrat de prêt par changement de débiteur alléguée par Mme Y...; qu'en déclarant, dès lors, pour statuer ainsi qu'elle a fait, que le premier ne contestait pas la demande de condamnation présentée à son encontre par la seconde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'en l'absence de novation Mme Y... était demeurée le débiteur du CEPME et M. Z... la caution; qu'en considérant, dès lors, pour statuer ainsi qu'elle a fait, que M. Z... devait "garantir" Mme Y... de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de l'établissement de crédit, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1271 du Code civil; et alors, en outre, que, seuls le créancier et la caution sont parties au contrat de cautionnement; qu'en considérant, dès lors, pour statuer ainsi qu'elle a fait, que la caution devait "garantir" le débiteur des condamnations qu'elle avait prononcées à son encontre au bénéfice du créancier, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif du contrat de cautionnement, en violation de l'article 1165 du Code civil; et alors, enfin, que dans une procédure de redressement judiciaire d'un commerçant, il appartient au juge-commissaire, au vu des propositions du représentant des créanciers, de se prononcer sur le sort d'une créance; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour se prononcer sur le sort de la prétendue créance, a, en décidant de l'admission de celle-ci, violé les articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Z... ayant seulement contesté la prétendue novation par changement de débiteur du prêt consenti par le CEPME à Mme Y..., c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu qu'il ne répondait pas à la demande de condamnation formée contre lui-même par cette dernière, qui excluait l'existence d'une telle novation ;
Attendu, en second lieu, que, loin de violer les dispositions des articles 1271 et 1165 du Code civil, la cour d'appel, faisant produire effet à l'engagement personnel de M. Z... de payer les dettes de Mme Y... qu'il avait reprises au moment de la cession du fonds de commerce, en a fait l'exacte application ;
Attendu, enfin, que, s'agissant d'une instance en cours, il appartenait à la cour d'appel, dès lors que Mme Y... avait déclaré sa créance, de fixer, comme elle a fait, celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique