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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-00.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.892

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Atofina a réclamé à deux de ses comités d'établissement le remboursement de la part, assise sur les contributions des organismes de représentation collective du personnel, de la taxe instituée par l'article 8, codifié à l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale, de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, instituée à la charge de l'employeur et au profit du fonds de solidarité vieillesse ; que la cour d'appel (Lyon, 16 novembre 2000) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si le versement à l'URSSAF de la taxe de 8 % sur la contribution des comités d'établissement pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, au bénéfice des salariés, incombe à l'employeur en vertu de l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale, il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge, dès lors que cette contribution a été instaurée en dehors de toute intervention de sa part, à la seule initiative des comités d'établissement, et ne saurait avoir pour effet d'augmenter indirectement la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles des comités ; qu'en l'espèce, la société Atofina sollicitait des comités d'établissement le remboursement de la taxe acquittée par elle sur le montant des cotisations à des organismes de prévoyance payées par les comités d'entreprise au bénéfice des salariés à leur seule initiative ; qu'en déboutant la société Atofina de sa demande de remboursement, laissant ainsi définitivement à la charge de l'employeur le montant de la taxe afférente aux contributions des comités, la cour d'appel a violé les articles L.137-1 et L.137-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel il est institué, à la charge des employeurs, une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au profit des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, la cour d'appel retient exactement que, quand bien même en résulterait-il indirectement une augmentation de la cotisation patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail, l'article L.137-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la taxe est à la charge des employeurs, sans que celui-ci dispose d'un recours contre le comité d'entreprise ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atofina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atofina et celle du comité d'établissement de l'Usine de Pierre X... et du comité d'établissement du centre technique Atofina ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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