Tribunal Administratif de Montpellier, 24 avril 2024. 2300546
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300546
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme C et A D demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 23 novembre 2022 les mettant en demeure d'inscrire leur enfant B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours pour le reste de l'année scolaire 2022-2023.
Par un courrier du greffe du 4 décembre 2023, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. M. et Mme D ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 4 décembre 2023 envoyé en recommandé avec avis de réception et dont il a été accusé réception 11 décembre 2023. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, les intéressés sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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