Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2403564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403564
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le recteur de l'académie a implicitement refusé de lui verser une somme de 2200 euros au titre de la prime d'attractivité pour l'année scolaire 2022/2023, une somme de 1458, 85 euros au titre du traitement brut, une somme de 583,55 euros au titre de la majoration de 40% applicable au traitement brut, une somme de 2265,38 euros au titre des trois heures supplémentaires assurées pendant l'ensemble de l'année scolaire 2022/2023 et une somme de 104, 67 euros au titre de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) pour le mois de septembre 2022, l'ensemble de ces sommes devant être assorti des intérêts légaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
3. La requête de M. B, professeur d'éducation physique et sportive, affecté dans le ressort de l'académie de Créteil, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique et intervenue après le 1er décembre 2022. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d'une médiation préalable assurée par le médiateur de l'académie de Créteil. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas saisi ce médiateur avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
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