Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Christian Y...,
28/ Mme Nicole Y..., née A...,
demeurant ensemble à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
18/ de la sociétéarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
28/ de Mme Z..., Marguerite X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la sociétéarantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris 28 février 1991), qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par David Y... et l'automobile de Mme X... qui le précédait ; que les parents de David Y..., mortellement blessé, ont demandé réparation de leur préjudice moral à Mme X... et à son assureur, laarantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme X..., retient que la victime circulait en agglomération à une vitesse de 70 à 80 kms heure en un lieu où la vitesse était limitée à 40 kms heure et que David Y... n'était pas resté maître de sa moto malgré un freinage énergique qui a occasionné un dérapage, le choc de la moto contre la voiture et l'éjection du motocycliste ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que les fautes du motocycliste excluaient l'indemnisation du préjudice subi par ses parents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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