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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.853

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Edouard Dubois et fils, dont le siège social est sis à Roubaix (Nord), 18, place de laare, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 18/ de M. Christian A..., demeurant ... à Hem (Nord), 28/ de M. Abdallah Y..., demeurant ... (Nord), 38/ de M. Joachim X..., demeurant ..., appartement 224 à Roubaix (Nord), 48/ de M. Belgacem Z..., demeurant 2, place Edouard Roussel à Roubaix (Nord), 58/ de M. Hedi B..., demeurant ... (Nord), 68/ de M. Vincent C..., demeurant 21-4, résidenceaydet, rue Henri Loridant à Tourcoing (Roubaix), 78/ de M. Frédéric C..., demeurant ... (Nord), 88/ de M. Olivier C..., demeurant ..., "Le Clair Logis" à Mandelieu (Alpes-Maritimes), MM. Vincent, Frédéric et Olivier C..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Louis C..., décédé le 4 février 1990, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Edouard Dubois et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. A..., Y..., X..., Z..., B... et C..., engagés, les cinq premiers comme manutentionnaires, le sixième comme chef de quai, par la société Transports Edouard Dubois et fils, ont été licenciés pour motif économique le 14 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 1991) de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté qu'il avait été relevé dans le rapport du 7 mars 1989 des conseillers prud'hommes enquêteurs que "certains" des intérimaires rencontrés dans les locaux de l'entreprise étaient employés de façon ininterrompue depuis plusieurs années et sur des postes de travail qui avaient été occupés à plusieurs reprises "par l'un ou l'autre" des salariés licenciés, sans vérifier si cette situation avait concerné les postes de travail de tous les salariés licenciés, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en déduit qu'il résulte de ces constatations que les postes de travail des six salariés n'avaient pas été supprimés ; que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à l'employeur d'avoir pris une mesure affectant des salariés permanents plutôt que les salariés intérimaires, sans tenir compte de la circonstance qu'il appartenait à l'employeur seul de décider de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, ni s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que son choix avait été dicté par le caractère variable (fluctuation de plus de 30 % d'un jour à l'autre) des demandes qui lui sont adressées et qui doivent être exécutées sur le champ, s'agissant du transport d'objets vendus par correspondance par des entreprises particulièrement attentives à une livraison rapide ; qu'enfin, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur n'établissait pas que les six salariés licenciés ne pouvaient être affectés à son agence de Roubaix-Est, faute d'avoir pris en considération les moyens des conclusions de la société faisant valoir que le chantier de Roubaix-Est, dont la gestion lui appartenait en exclusivité, était suffisamment fourni en personnel et que, de surcroît, le chantier de Roubaix-Est a principalement une activité de tri postal pour le compte des PTT, ce qui implique, de la part du personnel, la qualification de pointeur de la convention collective des transports dont ne disposaient pas les salariés licenciés ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les postes occupés par les salariés n'avaient pas été supprimés ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Edouard Dubois et fils, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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