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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-46.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.740

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 351-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de délégué rabbinique par l'Association consistoriale israëlite de Paris (ACIP) par contrat de travail du1er mars 1991, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de rabbin ; qu'il a été licencié le 3 janvier 1995 ; que, par arrêt du 21 décembre 1996 devenu irrévocable, la cour d'appel a jugé qu'il avait la qualité de salarié de l'ACIP ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, d'obtenir la condamnation de l'ACIP à régulariser, sous astreinte, sa situation au titre de l'assurance chômage et à lui payer des dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime d'assurance chômage ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime d'assurance chômage, l'arrêt attaqué énonce que la possibilité pour les ministres du culte en général, les rabbins en particulier, de bénéficier des allocations chômage est fortement controversée ; qu'en raison du peu de chances d'une telle demande d'immatriculation auprès du régime d'assurance chômage, M. X... ne peut donc se prévaloir d'un préjudice certain ; Qu'en statuant ainsi, sans exclure toute possibilité pour l'intéressé de bénéficier des allocations de chômage et, partant, une perte de chance caractérisant un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Association consistoriale israélite de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association consistoriale israélite de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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