Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAS
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société SOGEFINANCEMENT
53, Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
Mme [I] [B]
née le 07 Septembre 1998 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE)
18 RUE DU DOCTEUR LAMAZE
ETG 2 APPT 183
76600 LE HAVRE
assistée de Me Caroline INQUIMBERT
substitué par ME VERCOUSTRE Constance
Avocat au Barreau du HAVRE
CREANCIERS :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
CPAM DE SEINE MARITIME
RUE DE LA PRAIRIE
76500 ELBEUF
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, Madame [I] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 avril 2024.
Le 11 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la susnommée.
Cette décision a été notifiée à la société SOGEFINANCEMENT le 12 juin 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 28 juin 2024 en soutenant en premier lieu que la situation de Madame [B] ne serait pas irrémédiablement compromise au vu de son jeune âge (26 ans) et du fait qu’elle ne justifie pas d’un quelconque problème de santé. Ce retour à l’emploi lui permettrait de dégager une capacité de remboursement. En dernier lieu, la débitrice n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et dès lors, l’effacement total de ses dettes apparaît prématuré. Enfin, la situation de Monsieur est ignorée.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 8 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2024.
Par courrier reçu le 6 novembre 2024, Alcéane, bailleur actuel de la débitrice, a écrit pour indiquer que Madame a une dette locative d’un montant de 800,68 € au 30 octobre 2024 et ajoute n’avoir aucune remarque particulière à faire valoir.
A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT, ne comparaît pas mais par courrier reçu le 27 novembre 2024 adressé également à la débitrice, maintient les termes de son recours au motif que la situation de Madame [B] ne serait pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle pourrait retrouver un emploi et qu’elle pourrait également bénéficier d’un moratoire.
Madame [B], comparaît en personne et assistée de Maître INQUIMBERT, elle-même substituée par Maître VERCOUSTRE. Elle justifie de sa situation par les pièces produites. Elle s’est faite opérée en 2019 d’une sleeve mais elle a eu de graves complications. En 2022, elle a été opérée d’une seconde sleeve et a été dans le coma. Suite à ces opérations, elle a développé un diabète de type 2 et fait régulièrement des malaises à répétition à cause de la baisse de sucre qui l’empêche de travailler et elle a des séquelles à vie. Elle s’est mariée le 8 juin 2022 et elle a fait une demande de regroupement familial. Monsieur, âgé de 36 ans, a obtenu son visa le 8 novembre 2024 et ils vivent ensemble désormais. Il ne travaille pas et a déclaré une spondylarthrite ankylosante. Il n’a pas de titre de séjour et pas de ressource. Ils n’ont pas d’enfant. Elle perçoit 1 327 € par mois et ne bénéficie plus de la prime d’activité. Elle ajoute régler ses charges courantes et être à jour des paiements.
Dûment convoqués par courrier recommandé à l'adresse déclarée en procédure, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 28 juin 2024 qui lui a été notifiée le 12 juin 2024, soit dans le légal de trente jours.
La société SOGEFINANCEMENT sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [B] sera fixé à la somme de 14 247,79 euros.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice qu’elle est âgée de 26 ans, est sans emploi et locataire de son logement.
Au titre de ses ressources actuelles, elle perçoit :
-allocation chômage : 1 027 euros
-APL : 106 euros
soit une somme totale de 1 133 euros
La part des ressources mensuelles de Madame [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations de 2024 est de 150,42 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l'équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n'étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.
Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante :
* forfait chauffage : 164 euros
* forfait de base : 844 euros
* forfait habitation : 161 euros
* logement : 475 euros
soit une somme totale de 1 644 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement nulle. Madame [B] n’a déjà bénéficié d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement. Une suspension de l'exigibilité des créances ne serait d'aucune utilité en ce qu’elle a établi par les pièces produites avoir d’importants problèmes de santé.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [B] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [I] [B] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société SOGEFINANCEMENT et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 11 juin 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [B].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société SOGEFINANCEMENT mais le dit mal fondé ;
CONSTATE que Madame [I] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Madame [I] [B]
Née le 07/09/1998 à Bordj Menaïel (ALGERIE)
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l’exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l’article L752-3 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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