Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.464
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean D...,
2°/ Mme Marie-José D..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Fany B..., née Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Marc B..., demeurant ...,
3°/ de Mme X...
Y..., veuve de M. Thierry B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux D..., de Me Foussard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que les consorts B..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux C... lesquels ont cédé le bail à Mlle E..., mise en règlement judiciaire par jugement du 20 décembre 1985, ont assigné les cédants en paiement d'une certaine somme au titre des loyers échus antérieurement et postérieurement à ce jugement, et des charges et accessoires, se fondant sur la clause de l'acte de cession suivant laquelle ils avaient accepté Mlle E... comme nouvelle locataire sous réserve de leurs droits tant pour le paiement des loyers et accessoires que pour l'exécution de toutes les charges et conditions du bail ;
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la caution solidaire du locataire dont le bail a été régulièrement poursuivi à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective est tenue du paiement des loyers impayés de cette date jusqu'à la résiliation du bail, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil lorsque le créancier des loyers impayés s'est abstenu d'exercer en temps utile les droits qu'il tient de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, dont celui d'être payé par priorité comme créancier de la masse par le locataire en règlement judiciaire assisté de son syndic si les sûretés dont il disposait ou qui lui ont été données sont insuffisantes pour garantir le paiement des loyers ;que dès lors, viole les textes susvisés la cour d'appel qui condamne les cautions solidaires d'une locataire en règlement judiciaire à payer les loyers restés impayés antérieurement au 20 décembre 1985, date du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, et depuis cette date jusqu'au 21 mai 1987, date du jugement d'expulsion de la locataire, sans constater qu'à la date de l'assignation en paiement des cautions solidaires, le 11 octobre 1988, le créancier des loyers impayés était en mesure de subroger utilement la caution dans ses droits et actions au cas où il n'y avait pas renoncé; et alors, d'autre part, et précisément, que ne tire pas de ses propres constatations la conséquence légale qui en découle en violation des mêmes textes, la cour d'appel qui refuse à des cautions solidaires le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, tout en constatant qu'au lieu d'user des droits qu'il tenait de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1967 le créancier avait accepté la promesse qui lui était faite par le syndic que les loyers seraient payés sur le prix de cession du pas de porte, l'acceptation d'une telle promesse valant de la part du créancier des loyers renonciation à user de ses droits et sûretés tant conventionnels que légaux ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les consorts B... avaient délivré à leur locataire, qui avait cessé le paiement des loyers en septembre 1985, un commandement de payer dès le 17 octobre 1985, que ce commandement étant resté sans effet, ils avaient assigné celle-ci en résiliation du bail devant le juge des référés, le 14 décembre 1985, qu'une ordonnance du 13 février 1986, suspendant les effets de la clause résolutoire et condamnant Mlle E... au paiement des loyers et accessoires impayés, n'avait pu recevoir exécution du fait du prononcé du réglement judiciaire et qu'ils avaient produit entre les mains du syndic pour le montant des loyers et charges échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a relevé que, le 24 mars 1986, les consorts B... avaient obtenu la promesse que les loyers seraient payés sur le prix de cession du droit au bail, qu'ils avaient reçu un acompte sur les loyers postérieurs "au dépôt de bilan" ce qui avait conforté l'idée que le syndic effectuait toutes diligences utiles pour trouver un acquéreur et que lorsqu'ils avaient été convaincus que cet engagement ne serait pas respecté, ils avaient diligenté une nouvelle procédure obtenant le 21 mai 1987 une ordonnance qui leur permettait de faire procéder à l'expulsion de Mlle E...; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que les consorts B... avaient obtenu des garanties suffisantes du paiement des loyers et que celles-ci n'ont pas été perdues par leur faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que l'acceptation par les consorts B... de la promesse de paiement des loyers sur le prix de cession du droit au bail n'emportait pas renonciation à user de leurs droits et sûretés, dont celui d'être payé par priorité comme créanciers de la masse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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