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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-14.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.038

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., née Z..., demeurant à La Charbonnière, Saint-Crépin d'Auberoche (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Rolande Y..., épouse A..., demeurant à Saint-Félix de Reilhac (Dordogne), 2°) de Mlle Régine Y..., demeurant au Bourg à Saint-Geyrac (Dordogne), 3°) de M. Claude B..., demeurant Lotissement Lespinasse à Saint-Geyrac (Dordogne), 4°) de M. Serge, Régis B..., demeurant Lotissement Lespinasse à Saint-Geyrac (Dordogne), 5°) de Mlle Arlette, Annie Y..., demeurant au Bourg à Saint-Geyrac (Dordogne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat des consorts Y... et des consorts B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond ont souverainement déduit que Mme X... n'apportait pas la preuve de sa participation directe à des travaux agricoles dans l'exploitation rurale qu'avaient dirigée Henri et Auguste X... durant des périodes allant du 1er novembre 1966 au 26 octobre 1971, date du décès d'Henri X..., et de cette même date au 22 novembre 1979, jour du décès d'Auguste X..., de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de salaire différé ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est seulement en cas d'appel dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à des dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit aux prétentions de Mme X... en appel, pour avoir désigné, comme elle le demandait, le notaire de son choix en vue de procéder à une liquidation successorale en concours avec l'officier public que les premiers juges avaient désigné pour ce faire ; qu'en la condamnant néanmoins à des dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de ce chef, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué sur les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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