Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.623
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° B 19-11.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.623 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au GAEC des Trois Forêts, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde du GAEC des Trois Forêts,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), le GAEC des Trois Forêts a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 18 août 2015, rectifié le 13 octobre suivant. M. J... a été désigné mandataire judiciaire. Par ordonnance du 24 août 2015, il a été remplacé par Mme U....
2. La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial (la coopérative) a déclaré à la procédure une créance pour la somme globale de 47 196 euros, dont 22 525,34 euros d'intérêts, qui ont été contestés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La coopérative Agrial fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance à concurrence de 22 525,34 euros alors « que, lorsque le juge constate qu'une demande est bien fondée en son principe, notamment lorsqu'elle porte sur des intérêts, il a l'obligation, s'il éprouve une hésitation quant au quantum de la créance, de prescrire une mesure d'instruction sans pouvoir rejeter la demande à raison de son imprécision ou de son incertitude ; qu'en l'espèce, en rejetant la créance de la coopérative Agrial en faisant état de ce que les éléments produits ne permettaient pas d'en fixer le quantum, quand ils avaient constaté le bien-fondé en son principe de la créance d'intérêts que représentait la somme déclarée, l'arrêt a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ayant relevé que, malgré la demande de production de pièces qui lui avait été adressée, la coopérative n'avait pas indiqué, période par période, le montant du principal de sa créance sur lequel devaient être calculés les intérêts qu'elle réclamait, ni la durée pendant laquelle ce calcul devait être effectué, la cour d'appel a pu en déduire que, la coopérative n'ayant pas elle-même fourni les éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance d'intérêts, celle-ci devait être rejetée.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la créance de la COOPERATIVE AGRIAL déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du GAEC DES TROIS FORETS à hauteur de 22.525,34 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la coopérative Agrial conteste les dispositions de l'ordonnance ayant rejeté sa créance au titre des intérêts de retard pour un montant de 22 525,34 € ; que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article 7 bis des statuts de la coopérative, qui mettent à la charge du débiteur un taux d'intérêts de retard (1% mensuel) passé le délai de 30 jours après la facturation, était inopposable au Gaec ; que cependant, quant bien même le Gaec n'aurait pas la qualité de coopérateur, il ressort du dossier qu'il a consenti le 20-03-2013 au profit de la société coopérative Agrial un warrant agricole pour un montant de 83 400 € ; qu'il reconnaissait dans ce document avoir pris connaissance des statuts d'Agrial et de son règlement intérieur et les accepter, de sorte que la clause d'intérêts de l'article 7 bis des statuts lui est opposable ; que le premier juge a par ailleurs relevé, pour rejeter la demande au titre des intérêts, l'absence de décompte clair du calcul des intérêts permettant pour chaque poste d'intérêts réclamés de déterminer l'assiette et la période considérée ; qu'en cause d'appel, la coopérative ne produit pas cette pièce mais seulement la liste des factures impayées (pièce 6-1 et 18-2) d'un côté, et celle des intérêts (pièce -2 et 17) de l'autre ; qu'il s'avère par conséquent toujours impossible de connaître les modalités de calcul et l'assiette des intérêts réclamés pour un montant presque identique à celui des factures ; qu'au demeurant, l'examen de la liste des intérêts fait apparaître la somme de 1 066,87 € à la date du 31-08-2013 alors que la première facture réclamée au sein du total de 24 671,08 € est en date du 19-08-2013 pour un montant de 4 577,46 € et que les intérêts ne pouvaient donc commencer à courir qu'à l'issue d'un mois après la facturation, soit à compter du 19-09-2013 ; que le montant des intérêts au 30-09-2013 est pourtant retenu à hauteur de 1 120,66 € alors que seuls 11 jours à 1% sont dus sur la somme de 4 577,46 €, soit 16,79 € ;que la facture suivante a été émise seulement le 10-04-2014 mais jusqu'à cette date, il est comptabilisé une somme de 8 310,94 € d'intérêts ; qu'il est ainsi évident que les intérêts réclamés ne concernent pas uniquement les factures objet de la déclaration litigieuse mais la créancière n'a pas jugé utile de produire, même en cause d'appel, les éléments établissant le montant des intérêts afférents à la créance déclarée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « qu'en l'espèce, le litige se limite aux intérêts sollicités par AGRIAL à hauteur de 22525,34 euros, le principal n'était pas contesté ; qu'AGRIAL soutient que le débiteur a le statut de coopérateur adhérent et qu'en conséquence l'article 7 bis des statuts de la coopérative prévoyant un intérêt de retard passé le délai de trente jours après facturation, lui est opposable ; que le GAEC conteste avoir le statut de coopérateur adhérent, prétend ne pas avoir connaissance du taux d'intérêt de retard de 1% sollicité et affirme surtout que le créancier ne justifie pas du mode de calcul des intérêts ; que pour justifier que la clause d'intérêts est opposable au GAEC, AGRIAL se fonde sur le fait qu'il se serait précédemment engagé aux termes d'un warrant à régler les intérêts de retard postérieurs au taux décidé par le conseil d'administration ; que toutefois, contrairement à l'affaire vantée par AGRIAL (cf arrêt du 29 septembre 2016 de la cour d'appel de Caen), le GAEC n'a pas déclaré dans le dit warrant avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, et les avoir acceptés (cf pièce nº 9) ; qu'il n'est donc pas justifié par AGRIAL que la clause des statuts alléguée concernant les intérêts de retard soit opposable au GAEC ; qu'en outre, alors qu'il avait été expressément demandé à l'audience que le créancier établisse un décompte clair du calcul des intérêts permettant pour chaque poste d'intérêts réclamés de déterminer l'assiette et la période considérée, celui-ci s'est contenté de produire un décompte des intérêts d'une part et des factures impayées d'autre part ; que compte tenu de ces observations, les intérêts seront rejetés et la créance sera admise pour son montant en principal, soit 24671,08 euros » ;
ALORS QUE, lorsque le juge constate qu'une demande est bien fondée en son principe, notamment lorsqu'elle porte sur des intérêts, il a l'obligation, s'il éprouve une hésitation quant au quantum de la créance, de prescrire une mesure d'instruction sans pouvoir rejeter la demande à raison de son imprécision ou de son incertitude ; qu'en l'espèce, en rejetant la créance de la COOPERATIVE AGRIAL en faisant état de ce que les éléments produits ne permettaient pas d'en fixer le quantum, quand ils avaient constaté le bien-fondé en son principe de la créance d'intérêts que représentait la somme déclarée, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
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