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Tribunal Administratif de Pau, 19 octobre 2022. 2201671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201671

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Tarbes a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 3. M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Tarbes a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 septembre 2022, et dont il a accusé réception le 23 septembre 2022, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Pau, le 19 octobre 202La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2201671

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