Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 22/05594 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7HZ
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[O] [G] épouse [C]
C/
[N] [E] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BIGNAN
CE + CCC Me RENARD
CCC dossier
Extrait CAF
Notice
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[O] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/19832 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
- 40
ET :
[N] [E] [C]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4726 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 147
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] et Monsieur [N] [C], l'un et l'autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte notarié reçu le 16 octobre 2009 par Maître [D] [F] et homologué par jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 11 mai 2010 (enregistré au rang des minutes du notaire selon acte du 3 juin 2010), les époux ont opté le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E] [C], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (44),
- [W] [C], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (44),
- [X] [C], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (44).
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 décembre 2022 et remis au greffe le 27 décembre 2022, Madame [O] [G] a fait assigner Monsieur [N] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 mars 2023. Aux termes de son assignation, elle a sollicité des mesures provisoires.
Le 09 mars 2023, Monsieur [N] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 03 mai 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- constaté que les époux résidaient déjà séparément ;
- constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et a autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait et ce avec l'assistance de la force publique si besoin était ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ;
- fixé la résidence de l'enfant mineur [E] au domicile du père ;
- fixé la résidence des enfants mineurs [W] et [X] au domicile de la mère ;
- dit que, vu l'accord des parents et à défaut de meilleur accord entre eux, la mère disposera d'un libre droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [E] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur la personne des enfants [W] et [X] :
• les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
• pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
• le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère,
• à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l'école ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un sans scolarisation (« pont ») le droit d'hébergement s'exercera pour le parent concerné pour l'ensemble de la période considérée ;
- dit que le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs qui devra être versée par le père à la mère à la somme de 100 euros pour l'enfant [W] et 200 euros pour l'enfant [X], soit la somme globale de 300 euros par mois et a condamné le débiteur au paiement de cette somme ;
- dit que cette contribution sera versée à l partie créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'ordonnance de mesures provisoires,
- sursis à statuer les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [G] demande de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame [O] [G] en ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil; - dire que Madame [O] [G] conservera l'usage du nom de son époux à l'issue de la procédure de divorce ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- donner acte à Madame [O] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [E] au domicile du père et des enfants [W] et [X] au domicile de la mère ;
- dire que la mère disposera d'un libre droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [E] ;
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants [W] et [X] :
• les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
• le mercredi après-midi ;
• la moitié de toutes les vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère ;
• à charge pour le père de chercher et de ramener ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l'école ;
- dire que Monsieur [N] [C] récupérera l'enfant [X] à l'école lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et que Madame [O] [G] viendra le chercher le dimanche soir, à 19 heures ;
- dire que la contribution alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation s'élèvera à la somme de 100 euros par mois pour [W] et 200 euros par mois pour [X], soit la somme totale de 300 euros ;
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord ;
- dire que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [C] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil; - autoriser Madame [O] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
- donner acte aux époux qu’ils ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
- dire n‘y a voir lieu à renvoyer les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, a saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les réglés définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- juger que l'effet du jugement a intervenir dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera reporte au 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cesse de cohabiter et de collaborer ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants communs ;
- dire que la résidence de l’enfant [E] est chez son père ;
- dire que la résidence de [W] et [X] est fixée chez leur mère ;
- dire qu’à défaut de meilleur accord entre eux, la mère disposera d’un libre droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [E] ;
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [W] et [X], qui s’exercera comme suit :
• les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
• la moitie de toutes les vacances scolaires alternativement, première moitie les années paires, seconde moitie moitie les années impaires, le retour des enfants étant 19 heures au domicile de la mère,
• à charge pour le père de chercher [X] le vendredi directement à l’école, Madame [G] allant chercher [X] le dimanche soir au domicile de Monsieur [C] et s’agissant de [W], à charge pour le père d’aller chercher et de la ramener ou la faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, au lieu de résidence ou a l’école,
• tous les mercredi après-midi.
- fixer la contribution alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation à la somme de 100 euros par mois pour [W] et 200 euros par mois pour [X], soit la somme totale de 300 euros;
- dire que les frais exceptionnels engages d’un commun accord seront partages par moitié ;
- statuer quant aux dépens.
Les enfants mineurs [E] et [W], capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant [X], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [O] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (LOIRE-ET-CHER),
et de
Monsieur [N], [E] [C], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2020,
AUTORISE Madame [O] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [O] [G] et Monsieur [N] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant [E] au domicile de Monsieur [N] [C],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Madame [O] [G] disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de l'enfant [E],
FIXE la résidence des enfants [W] et [X] au domicile de Madame [O] [G],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [C] accueille les enfants [W] et [X] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
• le mercredi après-midi ;
• la moitié de toutes les vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère;
à charge pour le père de chercher [X] le vendredi directement à l’école, Madame [G] allant chercher [X] le dimanche soir au domicile de Monsieur [C],
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant [W] à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 100 euros (cent euros) pour l'enfant [W] et 200 euros (deux cents euros) pour l'enfant [X] soit 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [X]
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à Madame [O] [G] l 100 euros (cent euros) pour l'enfant [W] et 200 euros (deux cents euros) pour l'enfant [X] soit 300 euros (trois cents euros) au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [C], née le [Date naissance 5] 2010 et [X] [C], né le [Date naissance 2] 2016,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance et dispense les parties de recouvrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES