Tribunal Administratif de MELUN, 07 décembre 2023. 2309655
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309655
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C A,
représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé ou d'une attestation de prorogation de son droit au séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence de sa situation dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 3 octobre 2023, alors que depuis le 1er mars 2023, il a effectué un ensemble de démarches pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- en conséquence, son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le
2 octobre 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 22 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. M. C A, ressortissant brésilien né le 18 juillet 1992 à Engenheiro Paulo (Brésil), entré en France le 12 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a bénéficié le 3 juillet 2019 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " d'une durée de quatre ans. Le 1er mars 2023, M. C A a présenté une demande de renouvellement de ce titre sur le site " Démarches simplifiées ", qui l'a classée sans suite au motif que cette demande devait être présentée sur " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Cette demande a finalement été enregistrée le
1er juin 2023 sur cette plateforme, mais par une décision du 28 août 2023, elle a fait l'objet d'une clôture, au motif que M. C A n'est ni ressortissant européen, ni conjoint de citoyen de l'Union européenne. Le requérant a renouvelé sa demande le 29 août suivant, sans être rendu destinataire d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. Enfin, le 4 septembre, il a également déposé sur " Démarches simplifiées " une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de père d'un enfant français, qui a également fait l'objet d'un classement sans suite le 14 septembre suivant, au motif qu'une telle demande doit désormais être également déposée sur ANEF.
M. C A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui remettre un document justifiant de la régularité de son séjour en France.
4. Si sa demande n'a finalement été déposée que le 29 août 2023 sur ANEF, après l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, il résulte de l'instruction que M. C A a entamé des démarches pour son renouvellement dès le 1er mars. Dans ce contexte, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que cette demande, relative au renouvellement d'un titre de séjour " passeport talent " mais qui pourrait également être entendue comme portant sur le changement de statut, sollicité le
4 septembre 2023, vers celui de conjoint d'une ressortissante française et père d'un enfant français, aurait été incomplète. Enfin, M. C A justifie de l'urgence de sa demande, dès lors que son contrat de travail a été suspendu en conséquence de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour en France.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d'instruction à la disposition de M. C A, ou à défaut de le convoquer afin de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d'instruction à la disposition de M. C A, ou à défaut de le convoquer afin de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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