Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° A 19-18.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. H... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. L... G...,
3°/ Mme R... G...,
4°/ Mme W... G...,
domiciliés tous trois [...],
5°/ la société [...] , société civile immobilière,
6°/ la société Erceco, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-18.177 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. H... G..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts G... et des sociétés [...] et Erceco, de Me Bertrand, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts G... et les sociétés [...] et Erceco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts G... et les sociétés [...] et Erceco ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts G... et les sociétés [...] et Erceco
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à la Société civile professionnelle BTSG, prise en la personne de Maître U..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Monsieur H... G..., les trois actes des 13 et 15 juillet 2012, par lesquels Monsieur H... G... a cédé à Monsieur L... G..., à Madame R... G..., à Madame W... G..., à la SCI [...] et à la SCI ERCECO les parts sociales qu'il détenait dans la SCI [...] , dans la SCI [...] et dans la SCI IMMOBILIER ET PATRIMOINE ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1167 ancien du Code civil, applicable à l'espèce « ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » ; que l'exercice d'une telle action suppose un acte d'appauvrissement du débiteur causant un préjudice au créancier, la connaissance par le débiteur et le tiers cocontractant du préjudice que va causer au créancier l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, la Cour relève que Monsieur H... G... a cédé à ses enfants, directement ou indirectement la totalité des parts sociales qu'il détenait dans les Société [...] , la Société [...] et la Société IMMOBILIER ET PATRIMOINE ; que la Société [...] détient la quasi-totalité des parts sociales de la Société ERCECO ; que les parts sociales de la Société [...] ont été cédées par Monsieur H... G... au prix forfaitaire de 30 euros, soit 42 parts à Monsieur L... G... pour 10 euros, 60 parts à Madame R... G... pour 10 euros et 60 parts à Madame W... G... pour 10 euros, étant précisé que Madame E... P... a cédé ses 18 parts à Monsieur L... G... pour 10 euros ; que la Société ERCECO, détenue à 99,9 % par la Société [...] , est propriétaire d'un terrain sis à Aubervilliers évalué à 4 millions d'euros en 2008 par un cabinet d'expertise et valorisé à 8.600.000 euros la même année selon un compromis de vente ; que les parts sociales de la Société [...] ont été cédées par Monsieur H... G... pour un prix de 45 euros, soit 23 parts à Monsieur L... G... pour 15 euros, 34 parts à Madame R... G... pour 15 euros et 33 parts à Madame W... G... pour 15 euros étant précisé que Monsieur F... T... a cédé ses 10 parts à Monsieur L... G... pour 15 euros ; que la Société [...] est propriétaire de 5 lots sis [...] ; qu'il apparaît que la valeur de ces lots est relativement faible mais elle n'est pas inexistante et certainement supérieure à 60 euros ; que les parts sociales de la Société IMMOBILIER ET PATRIMOINE ont été cédées par Monsieur H... G... pour un prix 60 euros, soit 50 parts à Société [...] pour 20 euros, 50 parts à la Société ERCECO pour 20 euros et 65 parts à Madame R... G... pour 20 euros, étant précisé que Madame E... P... a cédé les parts qu'elle détenait dans cette société à Monsieur L... G... et à Madame R... G... et que W... G... a cédé, également à la même date les parts qu'elle détenait dans cette société à Monsieur L... G... et à Madame R... G... de sorte que le capital social de la Société IMMOBILIER ET PATRIMOINE est actuellement détenu pour 3000 parts par Monsieur L... G..., 2500 parts par Madame R... G..., 2500 parts par W... G..., 1000 parts par la Société [...] et 1000 parts par la Société ERCECO ; que la Société IMMOBILIER ET PATRIMOINE est propriétaire d'un fonds de commerce sis au [...] ; que son chiffre d'affaires était de près de 81.000 euros en 2013 étant précisé que les comptes 2012 n'ont pas été déposés ; qu'il apparaît en 2013 une perte comptable de 26.740 euros, laquelle, sans les documents comptables ne peut être prise en compte pour l'évaluation de cette société ; que la Cour relève que les biens détenus indirectement par la Société [...] ont fait l'objet d'une estimation nettement supérieure au prix de cession de ses parts sociales ; que s'il est exact que la valeur d'une part sociale d'une société civile immobilière ne peut se résumer à la valeur des biens dont elle est propriétaire, encore faut-il rapporter la preuve du passif de la société qui diminue la valeur de ses parts sociales ; que pour les autres sociétés, elles sont propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers dont la valeur est, en l'absence d'éléments que les appelants se gardent bien de communiquer, supérieure au prix de vente des parts sociales ; qu'en effet, les consorts G... et les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l'existence du passif qu'ils invoquent qui diminuerait la valeur des parts sociales calculée sur la valeur des actifs détenus par les sociétés alors que la Société BTSG rapporte la preuve de la valeur de ses actifs ; que lorsqu'il a cédé ses parts sociales Monsieur H... G... savait être en cessation des paiements ou à tout le moins être en grande difficulté financière ; qu'il a manifestement voulu faire échapper certains de ses actifs à une procédure collective ; qu'il avait en effet été condamné en octobre 2010 à rembourser la somme de 470.000 euros à Monsieur J..., ce qu'il ne pouvait ignorer, ces sommes étant dues en exécution de reconnaissances de dettes qu'il avait émises en 2006 et faisant suite à plusieurs mises en demeure ; que de plus, outre cette dette, Monsieur H... G... avait d'autres créanciers antérieurs à la cession des parts sociales Ainsi, il devait 478.373 euros au CIC et plus d'un million d'euros au Trésor Public ; qu'il y a donc bien eu appauvrissement de Monsieur H... G..., qui a cédé pour un prix dérisoire les parts sociales qu'il détenait dans son patrimoine alors que ces parts sociales avaient une valeur nettement supérieure au prix auquel il les a cédées ; que ces cessions ont donc aggravé son insolvabilité en diminuant son patrimoine ; que la Cour relève par ailleurs que les bénéficiaires des cessions litigieuses sont les enfants de Monsieur H... G... ; que ce dernier explique qu'il a cédé ses parts sociales à ses enfants en raison de la faillite personnelle qui le touchait depuis 2011 ; que la Cour note cependant que les cessions des parts sociales ont eu lieu en juillet 2012, soit après le prononcé de la faillite personnelle de H... G... et que ce dernier est, soit resté dirigeant de ces sociétés après le prononcé de la mesure, soit en a cédé la gérance à un tiers comme cela semble être le cas ; que la cession des parts sociales n'était donc pas forcée par la faillite personnelle ; que les enfants de H... G... ne pouvaient ignorer à la date de la cession que plusieurs sociétés de leur père avaient déjà été placées en liquidation judiciaire et que lui-même était frappé d'une mesure faillite personnelle ;
1°) ALORS QU'il incombe au créancier exerçant l'action paulienne d'établir que l'acte à titre onéreux conclu par le débiteur a eu pour effet d'appauvrir celui-ci de manière injustifiée ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait aux consorts G... et aux sociétés [...] et ERCECO de rapporter la preuve d'un passif diminuant la valeur des parts sociales, justifiant le prix de cession, bien qu'il ait appartenu à la Société BTSG de rapporter la preuve que les parts sociales avaient été cédées à un prix inférieur à leur valeur réelle, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1167 et 1315 du Code civil, dans leur rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le créancier exerçant l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'en procédant aux cessions de parts sociales, Monsieur H... G... s'était appauvri au détriment de Monsieur J..., qui disposait à son encontre d'une créance de 470.000 euros résultant d'un jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce jugement était frappé de caducité, dès lors que réputé contradictoire au motif qu'il était susceptible d'appel, il n'avait pas été signifié dans les six mois de son prononcé, ce dont il résultait que cette créance ne revêtait aucun caractère certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la mise en oeuvre de l'action paulienne suppose d'établir la fraude du débiteur, qui se caractérise par la conscience de ce dernier de conclure un acte préjudiciable aux intérêts du créancier, au jour où l'acte est passé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur H... G... avait conscience de s'appauvrir au détriment de son créancier, qu'il avait nécessairement connaissance de la créance de Monsieur J..., d'un montant de 470.000 euros, dès lors qu'il avait été condamné à payer cette somme en octobre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce jugement n'avait pas été signifié à Monsieur G..., sorte que ce dernier n'avait nullement eu connaissance de l'existence de cette dette au moment de la conclusion des actes de cessions litigieux, en juillet 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le créancier qui exerce l'action paulienne, afin de se voir déclarer inopposable un acte conclu à titre onéreux, doit rapporter la preuve de la complicité du tiers acquéreur dans la fraude alléguée ; qu'en se bornant à affirmer que les enfants de Monsieur H... G..., cessionnaires des parts sociales, ne pouvaient ignorer à la date de la cession que plusieurs sociétés de leur père avaient été placées en liquidation judiciaire et qu'il était frappé d'une mesure de faillite personnelle, sans constater, qu'à la date des actes litigieux, en juillet 2012, les cessionnaires avaient eu connaissance de l'insolvabilité du Monsieur H... G... lui-même, qui n'avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qu'à la date du 20 novembre 2014, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la complicité frauduleuse des cocontractants de Monsieur H... G..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE le créancier qui exerce l'action paulienne, afin de se voir déclarer inopposable un acte conclu à titre onéreux, doit rapporter la preuve de la complicité du tiers acquéreur dans la fraude alléguée ; qu'en se bornant à affirmer que les enfants de Monsieur H... G..., cessionnaire des parts sociales, ne pouvaient ignorer à la date de la cession que plusieurs sociétés de leur père avaient été placées en liquidation judiciaire et qu'il était frappé d'une mesure de faillite personnelle, sans constater, que la Société [...] et la Société ERCECO, également cessionnaires, avaient eu connaissance de la prétendue fraude commise par Monsieur H... G..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la complicité frauduleuse des cocontractants de Monsieur H... G..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.