Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 26 novembre 2019
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme ARNOUX, Greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société [4] d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a :
- débouté la SA [4] de l'ensemble de ses demandes et confirmé le redressement dans son intégralité,
- condamné la SA [4] au paiement de la somme de 55 142 euros, soit 46 402 euros de cotisations et 8 740 euros de majorations de retard,
- condamné la SA [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 (RG N° 19/02543) par la cour de céans, qui a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure délivrées à la SA [4] pour des raisons de forme,
- y ajoutant, rejeté la demande visant au prononcé de la nullité du redressement en ce qu'elle s'appuie sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif,
- pour le surplus, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour entre l'URSSAF et la SARL [3],
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire,
- ordonné la radiation du rôle des affaires en cours,
- réservé les dépens,
Vu les conclusions du 7 septembre 2022 de la société [4] tendant à la remise de l'affaire au rôle de la cour,
Vu l'avis de remise au rôle transmis le 20 décembre 2022 aux parties,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2023 aux termes desquelles la société [4], appelante, demande à la cour, s'agissant des points non encore jugés, de :
- infirmer le jugement querellé,
- annuler le redressement notifié à la société [4] par lettre d'observations du 4 janvier 2017, puis par mise en demeure du 25 septembre 2017,
- condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SA [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Lors d'un contrôle opéré au sein de la société à responsabilité limitée [3] le 18 janvier 2013, l'URSSAF a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et/ou activité salariée.
La société [4] avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [3].
Considérant que la société [4] ne justifiait pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de sa sous-traitante, l'URSSAF a par lettre d'observations du 4 janvier 2017 mis en 'uvre la solidarité financière du donneur d'ordre sur le fondement des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.
Par courrier du 25 septembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure la société [4] de procéder au règlement de la somme de 55 142 euros, majorations de retard comprises.
Contestant le bien-fondé de la mise en demeure, la société [4] a saisi le 6 novembre 2017 la commission de recours amiable, qui par décision du 18 décembre 2017 notifiée le 22 janvier 2018 a rejeté les demandes de la société [4] et maintenu la mise en demeure du 25 septembre 2017 pour un montant total de 55 142 euros.
Le 26 février 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, devenu ensuite le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, de la procédure qui a donné lieu le 26 novembre 2019 au jugement entrepris, puis le 1er décembre 2020 à un premier arrêt de la cour de céans, qui a sursis à statuer sur le moyen tiré de la nullité du redressement notifié à la société [3] dans l'attente de l'issue de la procédure pendante entre celle-ci et l'URSSAF.
Par arrêt du 14 avril 2022 (RG N° 21/01036), la cour d'appel de céans a annulé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la société [3] et par voie de conséquence le redressement qu'elle lui avait notifié par lettre d'observations du 18 février 2015 puis par mise en demeure du 14 août 2015.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la nullité du redressement notifié à la société [3] :
A l'appui de ses demandes, la société [4] soutient que la nullité du redressement de la société [3] doit nécessairement entraîner l'annulation du redressement notifié à son encontre et qu'elle a intérêt et qualité, en tant que garant, à opposer à l'URSSAF les moyens tirés de la nullité du redressement principal opéré à l'encontre de la société [3], telle que reconnue par la cour de céans dans son arrêt du 14 avril 2022.
Elle cite à cet égard la page 20 du commentaire par le Conseil constitutionnel de sa propre décision n° 2015-479 du 31 juillet 2015 :
« Le responsable solidaire de l'impôt ou des cotisations sociales ainsi que des pénalités et majorations n'est pas officiellement informé de l'existence d'une procédure d'établissement de l'impôt ou des cotisations ou d'infliction d'une pénalité au débiteur principal. Il doit cependant bénéficier de garanties lui permettant de contester à la fois la procédure à l'issue de laquelle l'impôt, les cotisations, les pénalités ou les majorations sont mis à la charge du redevable, le bien-fondé de ces sommes (le fait qu'elles aient pour origine une assiette erronée, ou une mauvaise liquidation) et leur exigibilité (le fait qu'un délai de prescription soit par exemple opposable à leur recouvrement). »
Elle fait également référence à l'arrêt rendu sur ce point le 23 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-22.128).
Elle ajoute qu'en sa qualité de responsable solidaire, elle ne saurait être tenue au-delà des obligations du redevable et que si ce dernier n'est plus tenu au paiement d'aucune somme, la solidarité financière n'a plus d'objet, faute de somme à garantir.
*
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, l'URSSAF souligne la parfaite indépendance du mécanisme de solidarité financière vis-à-vis d'une condamnation du sous-traitant, en relevant que la solidarité financière du donneur d'ordre n'est subordonnée qu'à l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de son sous-traitant.
Elle soutient que le redressement diligenté contre le donneur d'ordre étant exclusivement fondé sur la méconnaissance de son obligation de vigilance et sur l'existence d'un procès-verbal de travail dissimulé, conditions qui sont remplies en l'espèce, il importe peu que la procédure dirigée contre le sous-traitant au plan civil ait été annulée pour des raisons de forme.
*
En application de l'article L. 8222-1 du code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Selon l'article L. 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, sous la réserve suivante : les dispositions concernées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (2è Civ. 23 juin 2022 n° 20-22.128), étant précisé que dans cette affaire déjà, le sous-traitant était la société [3].
En outre, pour dire inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a aussi retenu par sa décision susvisée que, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires et qu'ainsi, cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
L'obligation à laquelle est tenu le donneur d'ordre au titre de la solidarité financière est donc celle d'un garant.
Au cas présent, par arrêt du 14 avril 2022 (RG N° 21/01036), la cour d'appel de céans a annulé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la société [3] et par voie de conséquence le redressement qu'elle lui a notifié par lettre d'observations du 18 février 2015 puis par mise en demeure du 14 août 2015.
Il en résulte que la société [3], sous-traitant de la société [4], n'est plus tenue au paiement des cotisations ainsi que des majorations et pénalités y afférentes au titre du travail dissimulé qu'elle a exercé.
La société [4] en sa qualité de donneur d'ordre tenu à la solidarité financière est bien fondée à s'en prévaloir.
Dans ces conditions, la société [4] ne pouvant au titre de la solidarité financière être tenue au-delà de son sous-traitant, employeur ayant exercé le travail dissimulé, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau, d'annuler le redressement notifié à la société [4] au titre de la solidarité financière par lettre d'observations du 4 janvier 2017 puis par mise en demeure du 25 septembre 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
L'URSSAF qui succombe supportera les dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rappelle que par arrêt en date du 1er décembre 2020 (RG N° 19/02543), elle a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure délivrées à la SA [4] pour des raisons de forme,
- y ajoutant, rejeté la demande visant au prononcé de la nullité du redressement en ce qu'elle s'appuie sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif ;
Infirme sur le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l'arrêt rendu le 14 avril 2022 (RG N° 21/01036) par la cour d'appel de céans, qui a annulé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la société [3] et par voie de conséquence le redressement notifié à celle-ci par lettre d'observations du 18 février 2015 puis par mise en demeure du 14 août 2015,
Annule le redressement notifié à la société [4] au titre de la solidarité financière par lettre d'observations du 4 janvier 2017 puis par mise en demeure du 25 septembre 2017 ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer la somme de 2 000 euros à la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,