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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-17.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.100

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° W 21-17.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.100 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 2021) et les productions, M. [U] a été engagé le 13 juin 1995 par la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était agent de flux. Il était par ailleurs investi d'un mandat de délégué syndical. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié protégé. 3. Licencié pour motif économique le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. 4. Par décision du 1er octobre 2013, confirmée par arrêt du 30 décembre 2014 d'une cour administrative d'appel, devenu définitif, la juridiction administrative a annulé l'autorisation de licenciement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le salarié ne demande pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail mais le paiement d'une indemnité égale aux salaires dus pendant la période d'éviction et ne vient pas prétendre avoir subi un préjudice dont il n'explique ni ne justifie l'existence'' qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris, dont le salarié s'est approprié les motifs en en sollicitant la confirmation en ce qu'il a dit le licenciement économique nul et de nul effet, avait statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail et avait alloué à l'intéressé des dommages-intérêts correspondant au paiement des salaires non perçus de la date du licenciement à celle du jugement ayant annulé l'autorisation de licenciement, ce dont il résultait qu'elle était effectivement saisie d'une demande en paiement de dommage-intérêts pour violation du statut protecteur au sens de l'article L. 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile, le second en sa rédaction issue du décret n° 2017 891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts tant matériels que moraux nés de la période d'éviction, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail sans prononcer ni se fonder sur l'annulation du licenciement. Il ajoute que, toutefois, en appel, le salarié ne demande pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail mais le paiement d'une indemnité égale aux salaires dus pendant la période d'éviction et ne vient pas prétendre avoir subi un préjudice dont il n'explique ni ne justifie l'existence. 9. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement, par lesquels le conseil de prud'hommes, faisant application de l'article L. 2422-4 du code du travail, lui avait alloué une indemnité correspondant au montant des salaires durant la période d'éviction, soit du 3 mars 2011 au 30 décembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction et le condamne aux dépens et au paiement à la société Productions textiles et plastiques de la Marne d'une somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Productions textiles et plastiques de la Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Productions textiles et plastiques de la Marne et la condamne à payer à M. [U] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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